TordjmanRouche Florimond. Conseil & Contentieux. Avocats au barreau de Paris. Nous mettons notre expertise juridique Ă  votre service pour vous fournir des conseils stratĂ©giques et dĂ©fendre au mieux vos intĂ©rĂȘts en justice. Nous sommes disponibles et rĂ©actifs, transparents sur nos honoraires et nous veillons au strict respect du secret Conseil d'ÉtatN° 275531ECLIFRCEASS2006 au recueil LebonAssemblĂ©eM. Denoix de Saint Marc, prĂ©sidentMme Nathalie Escaut, rapporteurM. Casas, commissaire du gouvernementSCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 31 mai 2006REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 20 dĂ©cembre 2004 et 20 avril 2005 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siĂšge est 11, place Dauphine Ă  Paris cedex 01 75053 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ; Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne devenue la CommunautĂ© europĂ©enne ; Vu le code des marchĂ©s publics ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification du droit ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Nathalie Escaut, MaĂźtre des RequĂȘtes, - les observations de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevĂ©e par le ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie ; ConsidĂ©rant que l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiĂ©e par la loi du 9 dĂ©cembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que Les contrats de partenariat ne peuvent ĂȘtre conclus que pour la rĂ©alisation de projets pour lesquels une Ă©valuation, Ă  laquelle la personne publique procĂšde avant le lancement de la procĂ©dure de passation a Montre ou bien que, compte-tenu de la complexitĂ© du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de dĂ©finir seule et Ă  l'avance les moyens techniques pouvant rĂ©pondre Ă  ses besoins ou d'Ă©tablir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet prĂ©sente un caractĂšre d'urgence ; b Expose avec prĂ©cision les motifs de caractĂšre Ă©conomique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, aprĂšs une analyse comparative, notamment en termes de coĂ»t global, de performance et de partage des risques, de diffĂ©rentes options, Ă  retenir le projet envisagĂ© et Ă  dĂ©cider de lancer une procĂ©dure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposĂ© peut ĂȘtre succinct./ L'Ă©valuation est rĂ©alisĂ©e avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par dĂ©cret ; qu'aux termes de l'article 1er du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Il est créé un organisme expert chargĂ© de procĂ©der en liaison avec toute personne intĂ©ressĂ©e Ă  l'Ă©valuation prĂ©vue Ă  l'article 2 de l'ordonnance susvisĂ©e. Il est rattachĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances ; que selon l'article 2 du mĂȘme dĂ©cret Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes -rendre une expertise sur l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l'Ă©laboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la nĂ©gociation des contrats. / Il Ă©labore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d'expĂ©riences. / Il propose au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, en tant que de besoin, les Ă©volutions de textes qui lui paraissent nĂ©cessaires ; ConsidĂ©rant que, si les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© qui autorisent la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat Ă  assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delĂ  des termes de l'habilitation donnĂ©e par l'ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait lĂ©galement, dans l'exercice du pouvoir rĂ©glementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compĂ©tences Ă  cet organisme dĂšs lors que d'une part, s'agissant de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, il s'est bornĂ© Ă  organiser le bon fonctionnement des services et que, d'autre part, s'agissant des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, il ne leur a offert qu'une simple facultĂ© qui n'a pu avoir pour effet de restreindre leurs compĂ©tences ; ConsidĂ©rant que les personnes publiques sont chargĂ©es d'assurer les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions de service public dont elles sont investies et bĂ©nĂ©ficient Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indĂ©pendamment de ces missions, prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles ne peuvent lĂ©galement le faire que dans le respect tant de la libertĂ© du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'Ă  cet Ă©gard, pour intervenir sur un marchĂ©, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compĂ©tences, mais Ă©galement justifier d'un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l'initiative privĂ©e ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se rĂ©aliser suivant des modalitĂ©s telles qu'en raison de la situation particuliĂšre dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opĂ©rateurs agissant sur le mĂȘme marchĂ©, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; ConsidĂ©rant qu'en chargeant la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat, l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© s'est bornĂ© Ă  mettre en oeuvre la mission d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, qui relĂšve de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privĂ©es chargĂ©es d'une mission de service public, du principe de lĂ©galitĂ© ; qu'en particulier, en prĂ©voyant que cet organisme peut fournir un appui dans la nĂ©gociation des contrats, le dĂ©cret attaquĂ© n'a pas entendu permettre Ă  cette mission de les nĂ©gocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat ; qu'ainsi, aucune des attributions confiĂ©es Ă  la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marchĂ© ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du dĂ©cret attaquĂ© n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de mĂ©connaĂźtre le principe de la libertĂ© du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence ; qu'elles ne sont pas davantage contraires au principe d'Ă©gal accĂšs Ă  la commande publique ; qu'enfin, dĂšs lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions Ă  la libre prestation des services Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne prohibĂ©es par les stipulations de l'article 49 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, ni mĂ©connaĂźtre l'Ă©galitĂ© de traitement entre les candidats Ă  la commande publique issue du droit communautaire ; ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout de ce qui prĂ©cĂšde que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n'est pas fondĂ© Ă  demander l'annulation du dĂ©cret du 19 octobre 2004 portant crĂ©ation de la mission d'appui Ă  la rĂ©alisation des contrats de partenariat ; D E C I D E - Article 1er La requĂȘte de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetĂ©e. Article 2 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie. Attenduque l’ordre des avocats au barreau de Paris fait grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer les requĂ©rants recevables en leur recours, alors, selon le moyen : 1o/ que les dĂ©cisions du conseil de l’ordre ne peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la censure de la cour d’appel que par un avocat justifiant de la
Barreau de Paris 75, Ordre des avocats, juridictions et institutions locales de la Justice. Vous trouverez sur cette page des informations utiles pour le barreau de Paris 75 et ses juridictions. 113998 lectures Mise Ă  jour mercredi 2 fĂ©vrier 2022 Barreau de Paris Cour d'Appel PARIS Ordre des avocats 2 rue de Harlay, 75001 PARIS TĂ©lĂ©phone 01 44 32 49 49 26145 avocats BĂątonnier 2022-2023 MaĂźtre Julie Couturier. Vice-BĂątonnier Vincent NiorĂ©. Site internet Email Compte Twitter du Barreau ACTUALITE DU BARREAU Vous voulez communiquer une information locale sur ce Barreau ? Ecrivez-nous ici. Voir aussi "Actus brĂšves des cabinets d’avocats, rapprochements et crĂ©ations dans toute la France". Cour d'Appel de Paris 34 Quai des OrfĂšvres - 75101 - PARIS CEDEX 01 Contact 01 44 32 52 52 - Site internet Du Lundi au Vendredi de 8h30 Ă  18h30 Tribunal judiciaire de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75117 - PARIS CEDEX 17 Contact 01 44 32 51 51 Horaires Du Lundi au Vendredi de 8h30 Ă  18h30 Cour d'Assises de Paris 34 Quai des OrfĂšvres - 75101 - PARIS CEDEX 01 Contact 01 44 32 52 52 Cour Administrative d'Appel de Paris 68 Rue François Miron - 75104 - PARIS Contact 01 58 28 90 00 - Site internet Du Lundi au Vendredi de 9h30 Ă  12h30 et de 13h30 Ă  16h30 Tribunal de Commerce de Paris 1 Quai de Corse - 75104 - PARIS CEDEX 04 Contact 08 91 01 75 75 - Site internet Conseil de Prud'hommes de Paris 27 rue Louis Blanc - 75110 - PARIS CEDEX 10 Contact 01 40 38 52 00 cph-paris chez Horaires Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ă  16h00 Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy - 75104 - PARIS CEDEX 04 Contact 01 44 59 44 00 chez Tribunal pour Enfants de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75117 - PARIS CEDEX 17 Contact 01 44 32 54 34 MAISON DE LA MEDIATION A PARIS 10 rue de Noisy-le-Sec - 75120 - PARIS Contact 01 40 30 98 10 chez OPEJ Maison des familles et des cultures 39 rue de la grange aux belles - PARIS - 75110 - PARIS Contact 01 43 57 11 01 AMICALE DU NID de Paris 103 Rue La Fayette - 75110 - PARIS Contact 01 42 02 38 22 chez Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris 21-23 rue Miollis - BĂątiment C - 75115 - PARIS Contact 01 53 09 98 30 ddpjj-paris chez ASSO CITES SECOURS CATHOLIQUE CITE NOTRE DAME LES PETITS PONTS 6 Rue de la ComĂšte - 75107 - PARIS Contact 01 40 62 66 33 lespetitsponts chez Centre d'Intervention ThĂ©rapeutique et d'Accompagnement Ă  Paris CITHEA 6 Rue Baulant - 75112 - PARIS Contact 01 43 54 17 97 secretariat chez Association Olga Spitzer 9 Cour des Petites Ecuries - 75110 - PARIS Contact 01 43 46 76 23 chez Direction inter-rĂ©gionale de la protection judicaire de la jeunesse Ile de France - Outre Mer 21-23 rue Miollis - 75115 - PARIS Contact 01 49 29 28 60 dirpjj-idf-om chez CENTRE D'INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES CIDFF 75 17 rue Jean POULMARCH - 75110 - PARIS Contact 01 83 64 72 01 femmesinfo chez LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE 12, rue Tronchet - PARIS - 75108 - PARIS Contact 01 42 66 20 70 lfsm chez MAISON DE LA MEDIATION A PARIS 10 rue de Noisy-le-Sec - PARIS - 75120 - PARIS Contact 01 40 30 98 10 chez Association d'Aide PĂ©nale " de Paris Tribunal de Grande Instance - Palais de Justice - 75101 - PARIS Contact 01 44 32 51 51 Centre Ă©tude et recherche sur l'accompagnement familial Ă  Paris CERAF SolidaritĂ©s 232 rue Marcadet - 75118 - PARIS Contact 01 42 29 17 49 ceraf chez APCARS 4 boulevard du Palais - Palais de justice - 75101 - PARIS Contact 01 44 32 52 66 direction chez Centre Ă©tude et recherche sur l'accompagnement familial Ă  Paris CERAF MEDIATION 236 rue Marcadet - PARIS - 75118 - PARIS Contact 01 42 63 05 00 ceraf chez LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE 11, rue Tronchet - 75108 - PARIS Contact 01 42 66 20 70 lfsm chez Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir -FDFA- 2, rue Aristide Maillol - 75115 - PARIS Contact 0145 66 63 97 mailtocontact chez CERAF SOLIDARITES 232 rue Marcadet - 75118 - PARIS chez CECCOFconsultation 96 rue de la RĂ©publique - PARIS - 75111 - PARIS Contact 01 48 05 04 04 ceccof chez PARIS AIDE AUX VICTIMES PAV 12-14 rue Charles Fourier - 75113 - PARIS Contact 01 45 88 41 00 secretariat chez - Site internet Du Lundi au Vendredi de 9H Ă  17H Association OLGA SPITZER Espace famille mĂ©diation 9 Cour des Petites Ecuries - PARIS - 75110 - PARIS Contact 01 43 46 76 23 chez Service OecumĂ©nique d'Entraide " de Paris 176 Rue de Grenelle - 75107 - PARIS Contact 01 44 18 60 50 OPEJ Maison des familles et des cultures 39 rue de la grange aux belles - 75110 - PARIS Contact 01 43 57 11 01 familleetculture chez ASSOCIATION ESPEREM ex FOYER JORBALAN 20, rue Edouard PAILLERON - MDCA BP AFJ 99, Paris - 75119 - PARIS Contact 01 42 38 93 35 chez LA VOIX DE L'ENFANT INTERVENANT A UAMJP RENNES 33-35 rue de la BrĂšche aux Loups - 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75120 - PARIS Contact 01 45 49 10 16 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'HĂ©bergement et de RĂ©insertion Sociale Relais des CarriĂšres - 71 rue du ChĂąteau des Rentiers - 75113 - PARIS Contact 01 42 16 76 76 Relais d'accĂšs au droit de Paris Espace 19 Ardennes - 15/19 rue des Ardennes - 75119 - PARIS Contact 01 42 38 00 05 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 12Ăšme section - 108 avenue Daumesnil - 75112 - PARIS Contact 01 44 68 62 00 Relais d'AccĂšs au Droit Services Sociaux Polyvalents - 19/21 Place du PanthĂ©on - 75104 - Paris Contact 01 56 81 75 05 Relais d'AccĂšs au Droit CharitĂ© Maternelle Sida Familles - 28 Rue Saint-Gothard - 75105 - Paris Contact 01 43 22 42 81 Relais d'AccĂšs au Droit Services Sociaux Polyvalents - 12 Rue LĂ©onidas - 75105 - Paris Contact 01 40 52 48 48 Association d'Aide PĂ©nale - ContrĂŽle Judiciaire 8 Rue GĂźt le Coeur - 75106 - Paris Contact 01 40 51 88 29 Relais d'accĂšs au droit de Paris Espace SolidaritĂ© Insertion ESI La Halle St Didier - 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75109 - PARIS Contact 0805 80 09 09 Relais d'accĂšs au droit de Paris Association Initiatives Rencontres Et SolidaritĂ© AIRES 10 - 145 avenue Parmentier - 75110 - PARIS Contact 01 42 02 82 50 Horaires Se renseigner pour connaĂźtre les jours&horaires des permanences des intervenants Relais d'accĂšs au droit de Paris Services Sociaux Polyvalents - 19/21 place du PanthĂ©on - 75105 - PARIS Contact 01 56 81 75 05 Horaires Se renseigner pour connaĂźtre les jours&horaires des permanences des intervenants Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 10Ăšme Section - 47 rue des Vinaigriers - 75106 - PARIS Contact 01 53 72 23 23 Relais d'accĂšs au droit de Paris Cellule d'Appui pour l'Insertion 2 - 2-9 rue des Minimes - 75103 - PARIS Contact 01 44 78 32 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 4Ăšme section - 2 place Baudoyer - 75104 - PARIS Contact 01 44 54 76 50 Point d'accĂšs au droit du 13Ăšme arrondissement 33 boulevard kellermann - 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1 avenue Claude Vellefaux - 75110 - PARIS Contact 01 42 49 93 20 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre Beaurepaire - 9 rue Beaurepaire - 75110 - PARIS Contact 01 53 38 96 20 Relais d'AccĂšs au Droit Association Initiatives Rencontres Et SolidaritĂ© AIRES 10 - 145 Avenue Parmentier - 75110 - Paris Contact 01 42 02 82 50 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 1Ăšre section - 4 place du Louvre - 75101 - PARIS Contact 01 44 50 76 36 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 9Ăšme section - 6 rue Drouot - 75109 - PARIS Contact 01 71 37 73 01 Relais d'accĂšs au droit de Paris SAMU Social de Paris - PĂŽle Famille - 44 rue Planchat - 75120 - PARIS Contact 01 45 49 10 16 Relais d'accĂšs au droit de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la SantĂ© PĂŽle SantĂ© - 16-18 rue CavĂ© - 75118 - PARIS Contact 01 53 09 94 09 Relais d'accĂšs au droit de Paris La Terrasse MĂ©thadone - 224bis rue Marcadet - 75118 - PARIS Contact 01 42 26 01 11 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 19Ăšme section - 17 rue Meynadier - 75119 - PARIS Contact 01 40 40 82 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris Espace 19 Riquet - 53 rue Riquet - 75119 - PARIS Contact 01 53 26 89 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris L'Espoir Goutte d'Or EGO - 13 rue Saint-Luc - 75118 - PARIS Contact 01 53 09 99 49 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 20Ăšme section - 62/66 rue du Surmelin - 75120 - PARIS Contact 01 40 31 35 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris Cellule d'Appui pour l'Insertion 1 - 96 rue Orfila - 75120 - PARIS Contact 01 43 15 11 66 Relais d'accĂšs au droit de Paris Permanence Sociale d'Accueil - 212 rue de Belleville - 75120 - PARIS Contact 01 40 33 31 88 Relais d'accĂšs au droit de Paris Espace 19 Cambrai - 94 rue Curial - 75119 - PARIS Contact 01 40 37 78 85 Relais d'accĂšs au droit de Paris La Maison pour un dĂ©veloppement social local MDSL - 161 rue Saint Maur - 75111 - PARIS Contact 01 48 05 66 17 Relais d'accĂšs au droit de Paris Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris 13Ăšme section - 146 boulevard de l'hĂŽpital - 75113 - PARIS Contact 01 44 08 12 70 Relais d'accĂšs au droit de Paris Oeuvres de La mie de pain - 18 rue Charles Fourier - 75113 - PARIS Contact 01 45 89 43 11 Relais d'accĂšs au droit de Paris Coeur de Femmes - 77 rue du ChĂąteau des Rentiers - 75113 - PARIS Contact 01 45 83 52 72 Relais d'accĂšs au droit de Paris Service PĂ©nitentiaire d'Insertion et de Probation SPIP 75 - - 12 rue Charles Fourier - 75113 - PARIS Contact 01 44 32 72 33 Relais d'accĂšs au droit de Paris Sauvegarde de l'Adolescence Ă  Paris - 7 rue Titon - 75111 - PARIS Contact 01 43 79 91 87 Relais d'accĂšs au droit de Paris MĂ©decins du Monde Mission France - 62bis avenue Parmentier - 75111 - PARIS Contact 01 43 14 81 81 Relais d'accĂšs au droit de Paris Services Sociaux Polyvalents - 12 rue EugĂ©nie EbouĂ© - 75112 - PARIS Contact 01 44 67 11 67 Relais d'accĂšs au droit de Paris Association Charonne - 3 quai d'Austerlitz - 75113 - PARIS Contact 01 45 83 22 22 Relais d'accĂšs au droit de Paris EmmaĂŒs - Atelier formation de base - lutte contre l'illetrisme - 75111 - PARIS Contact 01 40 09 20 21 Relais d'accĂšs au droit de Paris Services Sociaux Polyvalents - 33 rue Daviel - 75113 - PARIS Contact 01 43 13 84 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris Services Sociaux Polyvalents - 45 rue Stendhal - 75120 - PARIS Contact 01 40 33 72 00 Relais d'accĂšs au droit de Paris Émergence Tolbiac - 6 rue de Richemont - 75113 - PARIS Contact 01 53 82 81 70 Relais d'accĂšs au droit de Paris La Halte sociale Henri Fresnay - Place Henri Fresnay - 75112 - PARIS Contact 01 53 33 01 33 Relais d'accĂšs au droit de Paris SAMU Social - ESI La Maison dans le Jardin - 35 avenue Courteline - 75112 - PARIS Relais d'accĂšs au droit de Paris Permanence Sociale d'Accueil Chemin Vert - 70 rue chemin Vert - 75111 - PARIS Contact 01 55 28 86 10 Paris Aide aux victimes 12-14 rue Charles Fourier - 75113 - PARIS Contact 01 45 88 41 00 Association La Clepsydre 33 rue Bourel - 75119 - PARIS Contact 01 40 21 39 30 Ligue Française pour la SantĂ© Mentale 11 rue Tronchet - 75108 - PARIS Contact 01 42 66 20 70 Association Enfance et partage -EP- 96 rue Orfila - 75101 - PARIS CEDEX 01 Contact 01 55 25 65 65 contacts chez Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris Palais de Justice - 4 boulevard du Palais - 75101 - PARIS CEDEX 01 Contact 01 44 32 51 51 Permanence d’information et d’orientation juridiques de Paris14 Tribunal de grande instance - 4 boulevard du Palais - 75101 - PARIS CEDEX 01 Service PĂ©nitentiaire d'Insertion et de Probation de Paris 12-14 Rue Charles Fourier - 75113 - PARIS CEDEX 13 Contact 01 70 60 07 00 Conseil dĂ©partemental d'accĂšs au droit de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75117 - PARIS CEDEX 17 Contact 01 44 32 65 26 Bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire de Paris Parvis du Tribunal de Paris - 75117 - PARIS CEDEX 17 Contact 01 44 32 51 51 Horaires Du lundi au vendredi, de 09h30 Ă  12h30 et de 14h00 Ă  17h00
leconseil d’etat rejette le recours formĂ© par l’ordre des avocats au barreau de paris arguant que le dĂ©cret attaquĂ© ne mĂ©connait en aucun cas le principe de libertĂ© du commerce et de l’industrie instituĂ©e par l’article 7 de la loi d’allarde des 2 et 17 mars 1791 et consacrĂ© constitutionnellement par le conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du DerniÚre mise à jour 16 nov. 2020En 2020, 69 900 Avocats exercent au sein de 164 Barreaux en France. Pour 36% dñ€ℱentre eux, cñ€ℱest lñ€ℱexercice en libéral quñ€ℱils ont a cependant un prix, la faible protection sociale prévue par la CNBF Caisse Nationale des Barreaux Français et LPA La Prévoyance des Avocats.Les avocats salariés bénéficient de prestations grùce à leurs employeurs et sont affiliés au régime de la sécurité sociale. Or si vous lisez ceci cñ€ℱest que vous ÃÂȘtes libéral ou intéressé pour le devez savoir que les avocats libéraux sont eux, obligatoirement affilié à un régime de protection sociale spécifique. Ils sont soumis à la CNBF et à la quñ€ℱune prévoyance ?En cas dñ€ℱarrÃÂȘt dñ€ℱexercice de votre profession, pour des cas de Maladie, dñ€ℱAccident ou dñ€ℱHospitalisation, les Avocats disposent dñ€ℱune couverture de leurs convient dñ€ℱen étudier la teneur afin de mieux évaluer les risques de lñ€ℱactivité en libé prévoyance des avocats varie en fonction du Barreau de leur En effet, chaque Barreau dispose de stipulations spécifiques concernant la prévoyance de ses affilié Vous disposez dñ€ℱune couverture sociale au niveau national régime de base et dñ€ℱune LPA dont les stipulations spécifiques sont dépendantes de votre barreau de de savoir exactement les conditions de votre Barreau, nous vous invitons à consulter le guichet unique auprÚs de votre Barreau de rattachement afin de connaÃtre précisément les garanties inhérentes à votre pré sont les garanties en cas dñ€ℱARRÃƠT DE TRAVAIL prévues par leur régime obligatoire ?Régime de base au niveau national, c'est à dire la couverture prévue par la CNBF à condition dñ€ℱavoir exercé la profession plus de 12 mois représente une couverture  - En cas de Maladie de 61ñ‚¬ / jour du 91 Úme au 1095Úme jour- En cas dñ€ℱHospitalisation de 61ñ‚¬ / jour du 91Úme au 1095Úme jour- En cas dñ€ℱAccident de 61ñ‚¬ / jour du 91Úme au 1095Úme jourAu niveau Barreau  - Barreau de Paris Au 31Úme jour en cas de MaladieAu 9Úme jour en cas dñ€ℱHospitalisationAu 1er jour en cas dñ€ℱAccident76,24ñ‚¬ / jour En cas dñ€ℱarrÃÂȘt de travail, si vous ÃÂȘtes affilié au Barreau de Paris, vous pourrez obtenir aux termes des délais de carences évoqués précédemment puis à partir du 91Úme jour 61ñ‚¬/jour de la CNBF, puis 15,24ñ‚¬ de Aon Hewitt, soit 76,24ñ‚¬ / jour soit 2 287,20ñ‚¬ / Barreau des Hauts-de-Seine  Au 31Úme jour en cas de MaladieAu 9Úme jour en cas dñ€ℱHospitalisationAu 1er jour en cas dñ€ℱAccident91ñ‚¬ / jour En cas dñ€ℱarrÃÂȘt de travail, si vous ÃÂȘtes affilié au Barreau des Hauts-de-Seine, vous pourrez obtenir aux termes des délais de carences évoqués précédemment puis à partir du 91Úme jour 61ñ‚¬/jour de la CNBF, puis 30,12ñ‚¬ de LPA, soit 91,12ñ‚¬ / jour soit 2 730,60ñ‚¬ / montants sont souvent insuffisants pour un Avocat libé En effet, ces montants forfaitaires ne prennent pas en compte les charges professionnelles inhérentes à un Cabinet Bail des locaux, rétrocessions, collaborateurs, stagiaires, secrétaires, emprunts pour le matériel ñ€©.Il est donc fortement conseillé de mettre en place une couverture supplémentaire pour quñ€ℱun Avocat ne percevant plus de revenus en cas d'arrÃÂȘt de travail, puisse garder le mÃÂȘme niveau de vie quñ€ℱ sont vos droits en cas dñ€ℱINVALIDITÉ ?Calcul de votre taux dñ€ℱinvalidité  Le taux T est considéré selon un barÚme à la fois fonctionnel, physique et/ou mental et professionnel, prédéfini barÚme  croisé ».Cñ€ℱest une carence importante de votre régime obligatoire de la CNBF, puisque le taux dñ€ℱinvalidité nñ€ℱest pas évalué uniquement en fonction de votre capacité à exercer votre mé votre taux dñ€ℱinvalidité considéré est égal ou supérieur à 66%, vous pourrez obtenir une pension pour invalidité permanente votre taux dñ€ℱinvalidité considéré est inférieur à 33%, pour nñ€ℱobtiendrez aucune pension dñ€ℱinvalidité.Des solutions de prévoyance complémentaire vous permettent dñ€ℱobtenir une pension dñ€ℱinvalidité à partir dñ€ℱun taux dñ€ℱinvalidité de 15% considéré selon un barÚme strictement professionnel. Pour plus d'informations contactez notre équipe spécialisée en protection sociale des professionnels du droit ici .INVALIDITÉ PERMAMENTE TOTALE  Vous pouvez obtenir cette pension d'invalidité totale dÚs lors que vous ÃÂȘtes considéré en état d'invalidité permanente totale. C'est à dire que vous ÃÂȘtes considéré comme invalide aprÚs expertise médicale au delà de 65%.Régime de base au niveau national, la couverture prévue par la CNBF Le montant de la pension invalidité totale est inversement proportionnel à lñ€ℱancienneté de lñ€ℱAvocat-> Pour une ancienneté inférieure ou égale à 20 ans 8 415,50ñ‚¬ / an soit 701,29ñ‚¬ / Pour une ancienneté entre 20 et 39 ans 50% de la retraite de base cas dñ€ℱinvalidité permanente totale un Avocat avec une ancienneté inférieure ou égale à 20 ans aura donc une pension invalidité plus importante quñ€ℱun Avocat ayant une ancienneté supérieure à 20 ici un nouveau point de carence du régime obligatoire de la CNBF. La prévoyance complémentaire vous permet dñ€ℱobtenir une pension considérée indépendamment de lñ€ℱancienneté de votre Pour vous informer sur lĂąâ‚Źâ„ąĂƒÂ©tendue de vos droits en tant quñ€ℱAvocat ainsi que des méthodes adaptées pour étendre votre couverture nñ€ℱhésitez pas à nous de la PENSION D'INVALIDITÉ TOTALE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE Au niveau Barreau - Barreau de Paris en fonction de votre ancienneté en tant qu'Avocat vous pourrez percevoir entre 2 919,71ñ‚¬ et 8 320,06ñ‚¬INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE  Vous pouvez obtenir cette pension d'invalidité partielle dÚs lors que vous ÃÂȘtes considéré en état d'invalidité permanente partielle. C'est à dire que vous ÃÂȘtes considéré comme invalide aprÚs expertise médicale entre 33% et 65%.Régime de base au niveau national, la couverture prévue par la CNBF Aucune pension d'invalidité prévue par le régime CNBF en cas d'invalidité permanente le régime complémentaire négocié selon votre barreau de rattachement, vous permettra d'obtenir ou non une pension d'invalidité de la PENSION D'INVALIDITÉ PARTIELLE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE Au niveau Barreau - Barreau de Paris T étant votre taux dñ€ℱinvalidité calculé aprÚs expertise mé de votre pension dñ€ℱinvalidité partielle P P = 13 720ñ‚¬ * T-33%/33%En cas de disparition mes proches obtiennent-ils une indemnité ?Conformément aux dispositions de lñ€ℱarticle R 723-50 du Code de la Sécurité Sociale, votre conjoint survivant ou à défaut vos enfants, sont éligibles à un capital décÚs qui leur sera versé si vous décé du CAPITAL DÉCÉS DU RÉGIME DE BASE versé par la CNBF  Capital décÚs Maladie 34 302ñ‚¬Capital décÚs Accident 68 603ñ‚¬Conformément à l'article R653-16 du Code de la Sécurité sociale, les bénéficiaires du capital décÚs prévu par le régime de base sont le conjoint survivant de l'Avocatà défaut,les enfants du défunt ùgés de moins de 21 ansles enfants du défunt ayant entre 20 ans et 25 ans et poursuivant des étudesles enfants du défunt handicapés physiques ou mentaux sans condition d'ùge à défaut,le pÚre, la mÚre, le frÚre ou la soeur du défunt qui étaient à sa charge Montant du CAPITAL DÉCÉS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE - Barreau de Paris  Pour Maladie 7 622,45ñ‚¬ ; À partir de 75 ans = 0ñ‚¬Pour Accident 15 244,90ñ‚¬ ; À partir de 70 ans = 0ñ‚¬Pour Accident de la circulation 22 867,35ñ‚¬ ; À partir de 70 ans = 0ñ‚¬Le choix des bénéficiaires est ici contractuel, vous pouvez donc le modifier à tout ENFANT ORPHELIN DU RÉGIME DE BASE versée par la CNBF Conformément à l'article R723-52 du Code de la Sécurité Sociale, des rÚgles spécifiques s'appliquent pour que votre enfant puisse obtenir une rente orphelin du éligible Parent Avocat décédé ET moins de 21 ans ou moins de 25 ans s'il poursuit des études supérieures4 250ñ‚¬ / an+ 25% de la retraite constituée qui aurait été versée au défuntLes cotisations de la prévoyance complémentaire des Avocats sont éligibles à lñ€ℱapplication de la loi Madelin permettant leur déductibilité conformément aux dispositions de lñ€ℱarticle 154 bis du Code Général des ImpÎ de mieux comprendre vos garanties, nous vous invitons à réaliser une étude personnalisée gratuitement CNBF, LPA, article R 723-50 du Code de la Sécurité Sociale , article 154 bis du Code Général des ImpÎts , article R653-16 du Code de la Sécurité sociale , article R723-52 du Code de la Sécurité Sociale RejetAssemblĂ©e 31 mai 2006 Ordre des avocats au Barreau de Paris Faits : Une ordonnance lĂ©gislative habilitĂ©e par une loi, est venue crĂ©er une mission de service public qui permet Ă  une personne publique dĂ©sirant conclure un contrat d'Ă©valuer les intĂ©rĂȘts du partenariat avec l'aide d'un expert choisi dans une liste contenue dans un dĂ©cret. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrĂȘt suivant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que dans le courant du mois d’octobre 2006, M. X
 et Mme Y
, avocats, ont fondĂ© l’association Il palazzo italiano ayant pour objet de rĂ©unir les avocats d’origine italienne ou amoureux de l’Italie, ainsi que leurs proches, association dont celui-lĂ  est devenu le prĂ©sident et le trĂ©sorier et celle-ci le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ; qu’à l’occasion d’une rĂ©union du conseil d’administration qui s’est tenue le 21 dĂ©cembre suivant, M. X
 a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© de ses fonctions pour ĂȘtre remplacĂ© par Mme Y
 ; que les deux intĂ©ressĂ©s ont, dans ces conditions, saisi le bĂątonnier de leur diffĂ©rend ; que par lettre du 13 fĂ©vrier 2007, le membre du conseil de l’ordre chargĂ© de la communication, de la publicitĂ© et du dĂ©marchage a invitĂ© la partie la plus diligente Ă  faire le nĂ©cessaire pour que l’association soit dissoute Ă  dĂ©faut d’autres solutions propres Ă  remĂ©dier aux dissensions opposant les sociĂ©taires ; que M. X
 a, alors, fait dĂ©livrer Ă  Mme Y
 une citation directe pour dĂ©nonciation calomnieuse Ă  laquelle Ă©tait jointe une copie de la lettre des autoritĂ©s ordinales ; qu’avisĂ© de la situation par Mme Y
, le bĂątonnier a vainement sommĂ© M. X
 de retirer la citation dĂ©livrĂ©e en mĂ©connaissance, selon le reprĂ©sentant de l’ordre, du caractĂšre confidentiel de la correspondance ainsi divulguĂ©e, avant d’engager des poursuites disciplinaires Ă  son encontre, lui reprochant d’avoir violĂ© le secret professionnel et d’avoir refusĂ© de comparaĂźtre devant la commission de dĂ©ontologie ;Attendu que le bĂątonnier reproche Ă  l’arrĂȘt attaquĂ© Paris, 27 mai 2010 d’avoir renvoyĂ© M. X
 des fins de la poursuite disciplinaire, alors, selon le moyen 1°/ que revĂȘt un caractĂšre confidentiel le courrier adressĂ© Ă  un avocat par une autoritĂ© compĂ©tente de son ordre ; que ce n’est qu’en leur qualitĂ© d’avocats que, dans le cadre d’un conflit les opposant, des colitigants peuvent solliciter des avis dĂ©ontologiques de l’ordre des avocats, de sorte qu’est couvert par la confidentialitĂ© le courrier qui leur est adressĂ© dans ce cadre par l’autoritĂ© compĂ©tente ; qu’en estimant toutefois pour dĂ©nier tout caractĂšre confidentiel au courrier d’un dĂ©lĂ©guĂ© du bĂątonnier, que le conflit opposant M. X
 Ă  Mme Y
 concernait deux membres d’une association et non deux avocats Ăšs qualitĂ©s car l’association “Il palazzo italiano” ne comprenait parmi ses membres pas exclusivement des avocats, la cour d’appel a violĂ© les articles et du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris ;2°/ que la convocation devant la commission de dĂ©ontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, n’est soumise Ă  aucune rĂšgle de forme ; que manque ainsi Ă  ses devoirs de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse et de courtoisie, l’avocat qui, quoiqu’informĂ© de cette convocation, ne se prĂ©sente pas en sĂ©ance ni ne sollicite un report pour un juste motif ; qu’en estimant que M. X
 ne pouvait se voir reprocher son absence Ă  la sĂ©ance tenue par la commission de dĂ©ontologie car il n’aurait pas reçu sa convocation, tout en constatant que deux tĂ©lĂ©copies avaient bien Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  son cabinet et qu’il en avait bien eu connaissance, au moins indirectement pour avoir rĂ©agi le 3 fĂ©vrier 2009, la cour d’appel n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et violĂ© l’article du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris ;Mais attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e, en toutes matiĂšres, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la dĂ©fense, les consultations adressĂ©es par un avocat Ă  son client ou destinĂ©es Ă  celui-ci, les correspondances Ă©changĂ©es entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrĂšres Ă  l’exception pour ces derniĂšres de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus gĂ©nĂ©ralement, toutes les piĂšces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que le rĂšglement intĂ©rieur d’un barreau ne peut, sans mĂ©connaĂźtre ces dispositions lĂ©gislatives, Ă©tendre aux correspondances Ă©changĂ©es entre l’avocat et les autoritĂ©s ordinales le principe de confidentialitĂ© instituĂ© par le lĂ©gislateur pour les seules correspondances Ă©changĂ©es entre avocats ou entre l’avocat et son client ; que par ce motif de pur droit, substituĂ© Ă  celui critiquĂ© par la premiĂšre branche du moyen dans les conditions de l’article 1015 du code de procĂ©dure civile, l’arrĂȘt attaquĂ© se trouve lĂ©galement justifiĂ© en ce qu’il Ă©carte toute violation du secret professionnel ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation que le juge du fond a estimĂ© que la preuve du second manquement n’était pas rapportĂ©e, en prĂ©sence d’un doute sur le bon acheminement de la lettre de convocation devant la commission de dĂ©ontologie ; qu’aucun des griefs ne saurait ĂȘtre accueilli ;PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;Condamne le bĂątonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris aux dĂ©pens ;Vu l’article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M. X
 ;Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘtMoyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le bĂątonnier de l’ordre des avocats Ă  la cour d’appel de ParisIl est fait grief Ă  l’arrĂȘt infirmatif attaquĂ© D’AVOIR relaxĂ© Monsieur X
 des fins de la poursuite diligentĂ©e par Monsieur le BĂątonnier de l’Ordre des avocats de Paris Ăšs qualitĂ© d’autoritĂ© de poursuite pour manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat ;AUX MOTIFS QUE M. X
 soutient, Ă  juste titre, que la lettre du 13 fĂ©vrier 2007 ne prĂ©sente aucun caractĂšre confidentiel ; qu’en effet, l’association IL PALAZZO ITALIANO ne comprend pas, parmi ses membres, uniquement des avocats mais aussi leurs conjoints, mariĂ©s ou pacsĂ©s article V, 6Ăšme alinĂ©a ; qu’aucune mention relative Ă  la confidentialitĂ© n’était d’ailleurs portĂ©e sur cette lettre adressĂ©e Ă  deux prĂ©tendants prĂ©sidents d’une association et non pas Ă  deux avocats es qualitĂ©s ; que les deux activitĂ©s ne peuvent, en l’espĂšce, se confondre ; qu’enfin, s’agissant du refus de M. X
 de se prĂ©senter devant la commission restreinte le 5 fĂ©vrier 2009, que force est de constater que l’autoritĂ© de poursuite ne justifie pas de la rĂ©ception de la convocation datĂ©e du 30 janvier 2009, malgrĂ© son envoi en tĂ©lĂ©copie le mĂȘme jour, Ă  deux reprises et Ă  une minute d’intervalle ; qu’il s’ensuit que M. X
 peut affirmer sans ĂȘtre dĂ©menti, qu’il n’a pas reçu de convocation, quand bien mĂȘme en a-t-il eu indirectement connaissance puisqu’il a rĂ©agi 3 fĂ©vrier 2009 ; qu’il ne peut en tout cas lui ĂȘtre reprochĂ© de ne pas s’ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant la commission restreinte le 5 fĂ©vrier 2009 ; que les manquements reprochĂ©s Ă  M. X
 ne sont pas Ă©tablis ; que l’arrĂȘtĂ© dĂ©fĂ©rĂ© sera donc infirmĂ© et M. X
 relaxĂ© des fins de la poursuite ;ALORS D’UNE PART QUE revĂȘt un caractĂšre confidentiel le courrier adressĂ© Ă  un avocat par une autoritĂ© compĂ©tente de son ordre ; que ce n’est qu’en leur qualitĂ© d’avocats que, dans le cadre d’un conflit les opposant, des colitigants peuvent solliciter des avis dĂ©ontologiques de l’Ordre des avocats, de sorte qu’est couvert par la confidentialitĂ© le courrier qui leur est adressĂ© dans ce cadre par l’autoritĂ© compĂ©tente ; qu’en estimant toutefois pour dĂ©nier tout caractĂšre confidentiel au courrier d’un dĂ©lĂ©guĂ© du BĂątonnier, que le conflit opposant Monsieur X
 Ă  Madame Y
 concernait deux membres d’une association et non deux avocats Ăšs qualitĂ©s car l’association Il palazzo italiano » ne comprenait parmi ses membres pas exclusivement des avocats, la Cour d’appel a violĂ© les articles et du rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris ;ALORS D’AUTRE PART QUE la convocation devant la commission de dĂ©ontologie, en dehors de toute poursuite disciplinaire, n’est soumise Ă  aucune rĂšgle de forme ; que manque ainsi Ă  ses devoirs de confraternitĂ©, de dĂ©licatesse et de courtoisie, l’avocat qui, quoiqu’informĂ© de cette convocation, ne se prĂ©sente pas en sĂ©ance ni ne sollicite un report pour un juste motif ; qu’en estimant que Monsieur X
 ne pouvait se voir reprocher son absence Ă  la sĂ©ance tenue par la Commission de dĂ©ontologie car il n’aurait pas reçu sa convocation, tout en constatant que deux tĂ©lĂ©copies avaient bien Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  son cabinet et qu’il en avait bien eu connaissance, au moins indirectement pour avoir rĂ©agi le 3 fĂ©vrier 2009, la Cour d’appel n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et violĂ© l’article du rĂšglement intĂ©rieur du barreau de Paris.
LITT est une notion de pĂ©nal : elle concerne l’incapacitĂ© d’exercer les activitĂ©s et tĂąches quotidiennes. L’arrĂȘt de travail concerne l’incapacitĂ© Ă  exercer les tĂąches professionnelles. Ils ne peuvent pas se substituer l’un Ă  l’autre : l’arrĂȘt de travail n’est pas un acte permettant de qualifier une violence, et un

par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 07-13015Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 10 septembre 2009, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article 680 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement Ă  une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai de recours ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles celui ci doit ĂȘtre exercĂ© ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une dĂ©cision du bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant Ă©tĂ© notifiĂ©e par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait ĂȘtre exercĂ©, M. X... a interjetĂ© appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelĂ© son appel, aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de recours, auprĂšs de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrĂȘt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une dĂ©cision quel est le siĂšge de la juridiction devant laquelle doit ĂȘtre portĂ© un recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© CMS bureau Francis Lefebvre aux dĂ©pens ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt. Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et BĂ©nabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel formĂ© par Monsieur Patrick X... Ă  l'encontre d'une dĂ©cision du BĂątonnier du barreau des Hauts-de-Seine ; AUX MOTIFS QUE la dĂ©cision rendue le 19 octobre 2005 par le BĂątonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties le 21 octobre 2005 ; que Monsieur X..., sous la signature de son conseil, a formĂ© le 3 novembre 2005 appel de la dĂ©cision par lettre recommandĂ©e avec devant la Cour d'appel de PARIS ; que le 28 novembre 2005, le conseil de Monsieur X... demandait au greffe de la Cour d'appel de PARIS de transmettre le dossier Ă  la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© adressĂ© par erreur Ă  la Cour d'appel de PARIS ; que le mĂȘme jour, Monsieur X... a formĂ©, par lettre recommandĂ©e avec reçue le 30 novembre 2005, appel de la dĂ©cision du 19 octobre 2005 devant la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© enregistrĂ© le 2 dĂ©cembre 2005 ; que l'appel devait ĂȘtre formĂ© dans le mois de la notification aux parties en date du 21 octobre 2005 ; que Monsieur X... soutient que la notification, qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel le recours devait ĂȘtre exercĂ©, est irrĂ©guliĂšre et n'a pu faire courir valablement le dĂ©lai de forclusion ; que l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile impose que soient mentionnĂ©s Ă  peine d'irrĂ©gularitĂ© le dĂ©lai et les modalitĂ©s dans lesquelles l'appel doit ĂȘtre exercĂ© ; qu'aucun texte n'exige de mentionner la juridiction territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours ; que la notification du 19 octobre 2005 satisfait aux exigences lĂ©gales en ce qu'elle indique que le recours devant la Cour d'appel est formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef et que le dĂ©lai de recours est d'un mois » ; que le dĂ©lai d'appel a couru Ă  compter de la signification de la dĂ©cision ; que Monsieur X... soutient que le recours, mĂȘme formĂ© devant la Cour d'appel de PARIS, laquelle n'est pas compĂ©tente, est recevable pour avoir Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai, lequel a Ă©tĂ© interrompu, et que l'appel rĂ©gularisĂ© devant la Cour de cĂ©ans le 28 novembre 2005 l'a Ă©tĂ© dans le dĂ©lai rĂ©guliĂšrement interrompu par le premier appel ; mais que les dispositions de l'article 2246 du Code civil ne s'appliquent pas au dĂ©lai de forclusion et que le recours formĂ© le 8 novembre 2005 devant la Cour d'appel de PARIS n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que l'appel formĂ© devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable » ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalitĂ©s selon lesquelles ce recours peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en consĂ©quence, ne fait pas courir le dĂ©lai de recours l'acte de notification qui n'indique pas devant quelle juridiction il peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en dĂ©cidant que le dĂ©lai de recours avait couru Ă  compter de la notification du 19 octobre 2005 qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel ce recours pouvait ĂȘtre prĂ©sentĂ©, la Cour d'appel a violĂ© l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription ; que les dispositions gĂ©nĂ©rales de ce texte sont applicables Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence ; que l'appel du 8 novembre 2005 ayant Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, la Cour d'appel ne pouvait lui refuser effet interruptif sans violer, par refus d'application, l'article 2246 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, en toute occurrence, l'instance engagĂ©e devant un juge incompĂ©tent se poursuit devant le juge compĂ©tent auquel le dossier est transmis ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que le dossier lui avait Ă©tĂ© aussi transmis par la Cour de PARIS, la Cour d'appel a violĂ© l'article 97 du nouveau Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 11/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

Ordredes avocats de barreau de Paris, Notre pays compte prĂšs de 70 000 avocats rĂ©partis dans 164 Ordres, Le barreau de Paris regroupe plus de 32 000 avocats, soit presque la moitiĂ© de la profession en France, il est premier barreau de France, Consultations Gratuites. Le Barreau de Paris organise de nombreuses permanences gratuites d’accĂšs au droit qui donnent la

Dans un arrĂȘt du 2 mars 2022, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation confirme que le conseil de l'ordre des avocats peut modifier son rĂšglement intĂ©rieur pour interdire aux avocats de porter sur la robe des signes distinctifs, et notamment des signes religieux. En l'espĂšce, la modification concernait les membres du Barreau de Lille, et Ă©tait clairement rĂ©digĂ©e "L'avocat ne peut porter avec la robe ni dĂ©coration ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique" . ConcrĂštement, il s'agit d'imposer une obligation de neutralitĂ©, en interdisant aux avocats de manifester, mĂȘme discrĂštement, leurs convictions politiques ou religieuses dans leurs activitĂ©s judiciaires, celles qui prĂ©cisĂ©ment imposent le port de la robe. L'obligation de neutralitĂ© trouve son fondement dans le principe d'Ă©galitĂ© devant la loi. Elle garantit que l'activitĂ© de ces professionnels du droit sera assurĂ©e de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e, quelles que soient les convictions des avocats ou de leurs clients. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation avait admis le port de dĂ©corations sur la robe, dans un arrĂȘt du 24 octobre 2018. A ses yeux, le fait d'arborer le MĂ©rite ou la LĂ©gion d'Honneur n'emportait aucune rupture d'Ă©galitĂ© entre confrĂšres, et encore moins entre les clients. Pour le Barreau de Lille, il s'agissait d'afficher un strict respect de la neutralitĂ©, en imposant que la robe soit la mĂȘme pour tous. On note qu'il n'y a pas de vĂ©ritable contradiction en l'espĂšce. La Cour de cassation autorise le port des dĂ©corations sur la robe, mais n'interdit pas aux Barreaux de rĂ©glementer cet principe de neutralitĂ©La dĂ©cision du Conseil de l'Ordre s'inscrit dans un mouvement gĂ©nĂ©ral d'Ă©largissement du principe de neutralitĂ©, qui dĂ©passe dĂ©sormais largement le champ Ă©troit du service public. Depuis l'arrĂȘt de l'AssemblĂ©e plĂ©niĂšre rendu le 25 juin 2014 dans la cĂ©lĂšbre affaire Baby Loup, la neutralitĂ© peut dĂ©sormais ĂȘtre imposĂ©e Ă  la salariĂ©e d'une crĂšche associative. De mĂȘme, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne CJUE, dans deux dĂ©cisions du 14 mars 2017, reconnaĂźt aux entreprises le droit d'imposer la neutralitĂ© Ă  leurs employĂ©s, Ă  la condition toutefois que les motifs de ce choix soient clairement formulĂ©s dans le rĂšglement l'arrĂȘt du 2 mars 2022 reconnait Ă  l'ordre des avocats le droit de modifier son rĂšglement intĂ©rieur pour imposer la neutralitĂ©. Ce n'est guĂšre surprenant, si l'on considĂšre que les avocats sont des auxiliaires de justice, donc participent au service public de la justice. Depuis le dĂ©cret du 2 nivĂŽse an XI, le port de la robe est davantage considĂ©rĂ© comme un devoir que comme un droit. Ce principe est confirmĂ© par l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 qui Ă©nonce "L'avocat revĂȘt, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, le costume de sa profession". A contrario, en est-il dispensĂ© lorsqu'il exerce des fonctions non directement judiciaires, par exemple recevoir un client Ă  son bonnes causes. Christian-Jaque, 1963, Marina Vlady et Pierre BrasseurLa requĂ©rante n'Ă©tait pas avocateLa 1Ăšre Chambre civile, dans son arrĂȘt du 2 mars 2022, commence par reconnaĂźtre l'irrecevabilitĂ© du pourvoi dĂ©posĂ© par une demanderesse qui, dans son enthousiasme militant, avait oubliĂ© qu'elle n'Ă©tait pas textes sont pourtant clairs. L'article 19 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 donne compĂ©tence Ă  la cour d'appel pour annuler, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, les dĂ©libĂ©rations ou dĂ©cisions du conseil de l'ordre. Le dĂ©cret du 27 novembre 1991, affirme quant Ă  lui, que le recours est ouvert Ă  "tout avocat s'estimant lĂ©sĂ© dans ses intĂ©rĂȘts professionnels". Il doit alors saisir prĂ©alablement le bĂątonnier, avant de dĂ©fĂ©rer la dĂ©cision en litige Ă  la cour d' en l'espĂšce, la requĂ©rante Ă©tait une Ă©lĂšve-avocate qui entendait porter le voile avec sa robe. Mais elle ne pouvait invoquer aucun "intĂ©rĂȘt professionnel lĂ©sĂ©", dĂšs lors qu'elle n'exerçait pas encore la profession, n'Ă©tant pas encore titulaire du CAPA. Elle n'Ă©tait donc pas soumise au port de la robe. La jeune Ă©lĂšve Ă©tait toutefois en stage dans un cabinet, dont le responsable, cette fois avocat, s'Ă©tait joint au pourvoi. Cette situation permet Ă  la Cour de cassation de se prononcer sur les autres moyens du Ă©carte, logiquement, celui reposant sur l'incompĂ©tence du conseil de l'ordre pour modifier le rĂšglement intĂ©rieur en matiĂšre de port des signes religieux. La Cour de cassation se fonde sur l'article 17 de la loi de 1971 qui donne attribution au conseil pour traiter de "toutes questions intĂ©ressant l'exercice de la profession". De mĂȘme, l'article 21-1 lui confĂšre une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale pour unifier "les usages de la profession". On ne peut ĂȘtre surpris de ce rejet, d'autant que les Barreaux de Paris et Toulouse avaient dĂ©jĂ  adoptĂ© ce type de rĂ©glementation. La ConfĂ©rence des bĂątonniers, en 2016, avait mĂȘme appelĂ© Ă  une rĂ©glementation "disposant que les avocats se prĂ©sentent tĂȘte nue dans l'exercice public de leurs fonctions d'assistance et de reprĂ©sentation".L'avocat n'Ă©tait pas dĂ©corĂ©Quant au dernier moyen, il repose sur les textes organisant la LĂ©gion d'honneur, l'Ordre du MĂ©rite et la MĂ©daille Militaire qui, tous, mentionnent que la personne dĂ©corĂ©e a le droit de porter les insignes liĂ©s Ă  sa dĂ©coration. Il s'agissait donc d'obtenir l'annulation de la dĂ©libĂ©ration, dans la mesure oĂč elle interdisait le port de dĂ©corations. HĂ©las, le maĂźtre de stage se retrouve dans la mĂȘme situation que sa stagiaire. N'Ă©tant titulaire d'aucune dĂ©coration, il ne peut se plaindre de ne pas pouvoir en porter sur sa robe d'avocat. La stagiaire n'Ă©tait pas avocate, et le maĂźtre de stage n'Ă©tait pas dĂ©corĂ©. Il faut reconnaĂźtre que ce pourvoi avait bien peu de chances de prospĂ©rer. Mais ces recours militants teintĂ©s de prosĂ©lytisme ont, le plus souvent, un intĂ©ressant effet boomerang. Ils donnent l'occasion aux juges d'affirmer le droit positif avec clartĂ©. Et contrairement Ă  ce qui est parfois affirmĂ©, le droit positif ne va pas du tout dans le sens de la reconnaissance d'un droit de porter des signes religieux dans toutes les activitĂ©s professionnelles. Il tend au contraire, pas Ă  pas, Ă  Ă©tendre le principe de neutralitĂ© et Ă  renforcer l'Ă©galitĂ© devant la loi. Il faut donc remercier la stagiaire qui n'Ă©tait pas avocate et le maĂźtre de stage qui n'Ă©tait pas dĂ©corĂ© pour leur effort remarquable en faveur du principe de le principe de neutralitĂ© Chapitre 10 section 2 § 2 du Manuel
Unavocat peut conclure un contrat de collaboration avec un cabinet d’un autre barreau ou avec un confrĂšre du mĂȘme barreau, sous rĂ©serve, de le notifier au conseil de l’ordre dont il dĂ©pend et que cela ne constitue pas une concurrence dĂ©loyale. L’avocat ne peut toutefois ĂȘtre inscrit qu’à un barreau et doit disposer d’un seul
Par T. le 19/02/2016 L’affaire qui concerne Claire Delmotte-Lauzet remonte Ă  plus de dix ans Un nouveau chapitre s’ajoute Ă  la bataille judiciaire qui pollue depuis dix ans l’Ordre des avocats de PĂ©rigueux. La Cour d’appel de Paris, au travers d’un arrĂȘt rendu le 14 janvier, a prononcĂ© la radiation de l’ex-porte parole du barreau, Claire dĂ©cision vient sanctionner une fraude Ă©lectorale commise lors du renouvellement partiel du Conseil de l’Ordre, le 16 dĂ©cembre 2005. C’était peu de temps avant qu’elle n’arrive au terme de ses deux annĂ©es de mandat comme bĂątonniĂšre. Pour conserver une place au sein de cette assemblĂ©e sorte d’organe lĂ©gislatif de l’Ordre, Claire Delmotte-Lauzet se serait attribuĂ© 56 voix sur 71 alors que 12 bulletins seulement s’étaient en rĂ©alitĂ© portĂ©s sur son affrontementL’Ordre et son ancienne reprĂ©sentante ont engagĂ© un interminable bras de fer, cette derniĂšre niant avoir commis la moindre fraude. En 2006, le conseil de discipline a prononcĂ© sa radiation. La Cour d’appel de Bordeaux est venue confirmer cette dĂ©cision l’annĂ©e d’aprĂšs. Sauf qu’elle a Ă©tĂ© cassĂ©e par la Cour de cassation, permettant Ă  Me Delmotte-Lauzet d’ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©e en avril 2009. Le barreau de PĂ©rigueux ne s’en est pas laissĂ© compter une nouvelle procĂ©dure a Ă©tĂ© relancĂ©e en janvier 2011 par le bĂątonnier de l’ de la juridiction parisienne vaut-elle comme Ă©pilogue ? Pas nĂ©cessairement, car Claire Delmotte-Lauzet peut encore se pourvoir en cassation. En attendant, la dĂ©cision n’est pas suspensive et, de surcroĂźt, elle fait l’objet d’une application immĂ©diate. La concernĂ©e n’est donc plus, en l’état, en droit d’exercer. Risquer le dĂ©shonneur pour si peu demeure, toujours pour moi, un mystĂšre insondable », confiait rĂ©cemment un avocat, partageant le sentiment de nombre de ses pairs.
LOrdre des Avocats du Barreau de Strasbourg conteste la constitutionnalitĂ© de l'art .1635b du CGI 12-04-2012 suite Ă  un arrĂȘt du Conseil Souverain d’Alsace datĂ© du 21 juin 1712 (au rythme oĂč avancent les rĂ©formes, le droit local a un bel avenir devant lui). Ainsi, le justiciable alsacien doit payer le timbre de 150 € pour indemniser une profession qui n’existe pas sur son
Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de l’économie et des finances, une mission d’appui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e d’apporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă  apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă  leur conclusion sont bien rĂ©unies. L’ordre des avocats au barreau de Paris, estimant que l’État ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ  leur activitĂ©, en demandait l’annulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© l’occasion, pour le Conseil d’État, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels s’apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus d’une jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă  ce titre, deux types d’activitĂ©s. D’une part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. D’autre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă  une double limite d’une part, la libertĂ© du commerce et de l’industrie et, d’autre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et d’industrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de l’initiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles qu’elle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision

BrÚves] Désignation des membres des conseils de discipline proportionnellement au nombre d'avocats par barreau : les précisions de la Cour de cassation Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-11.922, FS-B ( N° Lexbase : A45047BG )

Accueil Hauts-de-France Lille La cour de cassation examinait, ce mardi matin, le pourvoi dĂ©posĂ© par un avocat lillois contre l’interdiction de porter tout signe religieux ou dĂ©coration sur la robe, votĂ©e par son conseil de l’ordre le 24 juin 2019. La cour d’appel avait donnĂ© raison au barreau de Lille le 9 juillet 2020. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous Ă  partir de 1€ Ă  notre offre numĂ©rique. Sans engagement de durĂ©e. ESSAYER POUR 1€ Vous ĂȘtes dĂ©jĂ  abonnĂ© ou inscrit ? Se connecter L'info en continu 22h44 AthlĂ©tisme Video Championnats d’Europe d’athlĂ©tisme Martinot-Lagarde en argent, Kwaou-Mathey en bronze sur 110 m haies 22h05 International Maroc 23 morts dans un accident d’autocar Ă  l’est de Casablanca 21h29 Football Crier ne servira Ă  rien » une victime prĂ©sumĂ©e de Benjamin Mendy tĂ©moigne au procĂšs du footballeur 21h11 International Pythons, fennec un Indien arrĂȘtĂ© Ă  Bangkok avec 17 animaux sauvages dans ses valises 20h39 International Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Toute l'info en continu >
Dansdeux arrĂȘts rendus mi-novembre, la cour d'appel de Paris a annulĂ© deux sanctions prononcĂ©es par le conseil de l'ordre des avocats de Paris, l'organisme chargĂ© d'autorĂ©guler la profession.
SociĂ©tĂ© Justice L’avocat a, par l’intermĂ©diaire de ses conseils, fait appel de cette dĂ©cision prononcĂ©e par l’Ordre, mardi. L’Ordre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi 27 avril, la radiation de Me Arash Derambarsh, accusĂ© d’avoir plagiĂ© sa thĂšse qui lui a permis d’accĂ©der Ă  ce titre d’avocat, a appris l’Agence France-Presse AFP de sources concordantes. Dans un communiquĂ© diffusĂ© sur Twitter, ses avocats ont annoncĂ© cette dĂ©cision de radiation et exprimĂ© leur intention de faire appel dans les heures qui viennent », ce qui permet, pour l’instant, Ă  Me Derambarsh de continuer Ă  exercer. Comme en ont fait Ă©tat les avocats de M. Derambarsh, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi, une dĂ©cision de radiation », a confirmĂ© l’Ordre. CommuniquĂ© de presse dans l’affaire Arash Derambarsh BOUZROU1 Yassine BOUZROU Une fois l’appel formĂ©, ce sera Ă  la cour d’appel de Paris de se prononcer sur ce dossier, une dĂ©cision qui pourrait prendre plusieurs mois. Les avocats de Me Derambarsh – Mes Francis Teitgen, Nicolas Rebbot, Thierry Vallat, Besma Maghrebi, BenoĂźt Arvis et Yassine Bouzrou – ont prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision disciplinaire Ă©tait incomprĂ©hensible » pour eux, comme pour leur client. Un taux de plagiat de 76 % » En juillet 2020, la thĂšse de cet Ă©lu des Hauts-de-Seine avait Ă©tĂ© annulĂ©e aprĂšs une procĂ©dure disciplinaire lancĂ©e par l’universitĂ© Paris-I, et son auteur exclu dĂ©finitivement de tout Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur, une dĂ©cision rarissime. L’intĂ©ressĂ© a aussi fait appel de cette dĂ©cision. Dans son rapport de 40 pages, la commission disciplinaire de l’universitĂ© affirmait avoir examinĂ© la thĂšse de M. Derambarsh Ă  l’aide d’un logiciel qui avait rĂ©vĂ©lĂ© un taux de plagiat s’établissant Ă  76 % » de l’ensemble du travail. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s L’annulation d’une thĂšse pour plagiat dĂ©stabilise l’universitĂ© Paris-I - PanthĂ©on-Sorbonne L’universitĂ© a saisi la justice, et le parquet de Paris a ouvert, le 2 octobre, une procĂ©dure confiĂ©e Ă  la brigade de rĂ©pression de la dĂ©linquance aux personnes BRDP sur ces faits, qui pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s pĂ©nalement de contrefaçon littĂ©raire » ou de faux ». Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s ThĂšse plagiĂ©e l’universitĂ© PanthĂ©on-Sorbonne saisit la justice Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie connu pour ses coups mĂ©diatiques et pour son combat contre le gaspillage alimentaire, avait soutenu sa thĂšse, intitulĂ©e Fichiers de police, un encadrement lĂ©gal et sociĂ©tal dans un environnement controversĂ© », en 2015. La commission disciplinaire de l’universitĂ© a notamment mis en avant la reprise de travaux rĂ©alisĂ©s par le criminologue Alain Bauer ou ceux d’un mĂ©moire de DEA de 2004 et recopiĂ©s selon un ou plusieurs des procĂ©dĂ©s plagiaires visant Ă  faire accroire au lecteur que M. Derambarsh en est l’auteur ». Le Monde avec AFP Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.

AVOCATSAU BARREAU DE PARIS, dont le siÚge est 11, place Dauphine à Paris cedex 01 (75053) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piÚces du dossier ; Vu la Constitution

C’est Ă  l’occasion de l’affaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour d’appel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă  la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ  de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin d’annĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but d’annĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă  cĂŽtĂ© de l’arrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, l’arrĂȘt Guess augure d’un bouleversement dans l’analyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă  ce que des lois de police françaises n’intĂšgrent pas l’ordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre d’investissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine d’arrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que l’on a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă  des sommes Ă  six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă  une condamnation Ă  cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă  venir !I. L’arrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă  la lecture de l’arrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, l’affaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă  la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. À l’origine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă  la construction d’une ligne de transport d’énergie Ă©lectrique Ă  haute tension et d’un amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă  la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. C’est donc le cessionnaire qui en poursuit l’exĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, l’autre Ă  l’étranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt d’appel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application de l’article 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă  l’examen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de l’article 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de l’arrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă  Ă©noncer que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose d’immenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du la cour d’appel de Paris est lĂ  pour remettre l’église au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui n’hĂ©site pas Ă  dispenser Ă  la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que l’exercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de l’exequatur n’a pas pour effet de modifier et d’étendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ  des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, qu’il convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de l’article 1525 du code civil, la “cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă  l’article 1520” soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© l’intĂ©gralitĂ© de l’article 1520, qu’ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de l’exequatur l’exercice d’un droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă  la Cour de cassation qu’en imposant au juge du recours de vĂ©rifier l’existence d’un retrait litigieux, elle l’invite Ă  entrer en violation frontale avec son office ? La cour s’y refuse et il faut la soutenir. C’est Ă  juste titre qu’elle rappelle le caractĂšre limitatif des cas d’ouverture du recours, pilier fondamental du droit français de l’arbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour d’appel n’est pas seulement bonne ; elle est autant, il convient d’ĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que l’annulation ou le refus d’exequatur est limitĂ© aux cinq cas d’ouverture du recours ? La rĂ©ponse n’est pas tout Ă  fait positive. La cour d’appel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s l’un contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, l’autre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de l’annulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute l’annulation de la premiĂšre emporte avec elle l’annulation de la seconde. Sur quel fondement ? C’est lĂ  que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, d’autres peuvent n’affecter que la premiĂšre. C’est par exemple le cas d’une violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas d’ouverture du recours. C’est ce que fait la cour d’appel de Paris dans l’affaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas d’ouverture du recours, que l’annulation par un autre arrĂȘt [
] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas d’ouverture ne sont pas parfaitement l’on en revient Ă  l’arrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que l’exercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ  dans l’arrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte l’exĂ©cution de la sentence. L’exĂ©cution n’est pas l’exequatur, encore moins la validitĂ©. C’est ce que met en lumiĂšre l’arrĂȘt d’appel, qui souligne que l’exercice du droit de retrait litigieux est susceptible d’affecter indirectement l’exĂ©cution de la sentence en ce qu’il affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă  dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ  encore, la motivation de la cour d’appel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă  faire obstacle Ă  un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». C’est donc au juge de l’exĂ©cution JEX qu’il convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut s’interroger s’il entre dans l’office du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ  rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de l’exĂ©cution forcĂ©e d’un acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en l’espĂšce, l’offre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif qu’elle est soulevĂ©e en appel
 ce qui implique qu’elle l’aurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de l’exĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă  penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© d’un juge du fond, qui peut ĂȘtre l’arbitre. Toutefois, c’est une autre fin de l’arrĂȘt recĂšle d’ailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de l’existence d’une fraude, caractĂ©risĂ©e par le “montage juridique complexe” qui a eu pour effet d’occulter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute qu’ il n’est pas justifiĂ© que l’exercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte qu’aucune fraude Ă  la loi française, qui n’était pas applicable Ă  la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». C’est en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation s’est bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă  considĂ©rer qu’elle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français n’est pas applicable, la cour d’appel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă  nouveau casser l’arrĂȘt d’appel sans s’assurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention d’arbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve – de façon implicite et sans la trancher – la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ  saisi et celle oĂč il n’est pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que l’article 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă  la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou l’inapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il n’a d’autre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă  quelle date le tribunal arbitral est saisi fait l’objet d’une littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que c’est la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par l’acceptation de sa mission par le dernier revanche, un point n’a – Ă  notre connaissance – jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il s’agit de savoir si l’évĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit s’examiner Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă  la date Ă  laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s s’apprĂ©ciant au jour de sa saisine [
] la constitution d’un tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă  cette saisine [
] n’a pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne s’impose pas nĂ©cessairement. D’une part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente l’article 1448 tend Ă  faire obstacle Ă  la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que l’article 1449 fait obstacle Ă  la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constituĂ©, Ă  ce qu’une partie saisisse ». D’autre part, car la concurrence entre les juridictions n’est pas la mĂȘme trancher le fond d’un cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de l’autre. Le dĂ©bat reste cour d’appel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de l’évĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, c’est-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de l’acceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes d’huissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă  la date Ă  laquelle la cour d’appel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ  Ă  la date Ă  laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, c’est la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir d’un argument de texte. L’article 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsqu’un litige [
] est portĂ© devant une juridiction de l’État [
] sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă  la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne s’impose pas nĂ©cessairement. Il n’est pas rare d’examiner certains arguments Ă  la date Ă  laquelle le juge statue. C’est le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de l’article 126 du code de procĂ©dure peut imaginer qu’il en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč l’est le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore l’effet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă  tout le monde. C’est bien vers une telle solution que devrait militer l’esprit du texte. Elle aurait pour principale vertu d’éviter qu’une affaire fasse l’objet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă  l’arbitrage alors qu’un tribunal arbitral est dĂ©jĂ  constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ  tranchĂ© le litige, comme dans l’affaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte d’associĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [
]. Les deux arbitres pourront, s’ils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, l’article 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose l’imparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce qu’elle correspond exactement Ă  la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă  rebours de la cour d’appel, que telle n’est pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire s’ils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle s’explique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause n’est pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par l’effet de l’alinĂ©a 2 de l’article 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă  renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite d’ĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă  premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă  l’arbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă  la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte d’huissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation d’un expert judiciaire ». Si le fondement de l’action est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre d’une mesure d’instruction, prĂ©vue par l’article 1449 du code de procĂ©dure civile, n’est, en principe, pas de nature Ă  constituer une renonciation Ă  la clause La compĂ©tence du juge d’appuiL’article 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit – et on peut se demander si c’est heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de l’arbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 – la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge d’appui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă  des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais qu’un juge d’appui imparfait » ou incomplet ». C’est Ă  cette difficultĂ© qu’est confrontĂ©e la cour d’appel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre d’une demande de prorogation du dĂ©lai d’arbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas d’aller au-delĂ  d’une compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par l’article 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă  1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă  l’article 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela n’a pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas d’étendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus d’exequaturL’arrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă  l’article 1521 du code de procĂ©dure civile, d’une demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande d’exequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande d’exequatur partiel au motif que l’exequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». À elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus d’exequatur de la sentence est rare. Il l’est encore plus lorsqu’il est fondĂ© sur l’indissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont l’exĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels l’annulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de l’article 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© l’ordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă  la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il qu’il soit recevable. C’est une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que l’ordonnance de refus d’exequatur n’entre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par l’article 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande d’exequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat d’incident d’instance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă  l’instance, qui se poursuit devant le juge de l’annulation. À cet Ă©gard, elle ajoute que l’attribution de numĂ©ros de RG distincts n’affecte pas l’unicitĂ© de l’ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă  titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas d’excĂšs de pouvoir, n’est pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă  l’existence ou Ă  l’absence de tout recours. Or elle estime qu’il existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que l’issue du recours en annulation confĂšre de plein droit l’exequatur Ă  la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur l’exequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, l’article 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant l’exequatur, alors que l’article 1524 l’ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances d’exequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Île-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de l’annulation pour connaĂźtre d’une tierce oppositionDans le cadre d’un recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi d’une intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si l’article 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, c’est uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă  dĂ©faut d’arbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de l’annulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă  dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour d’appel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. C’est donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableL’arrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de l’articulation d’une clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire l’objet d’un dĂ©bat devant le juge de l’annulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela s’explique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle n’a rien d’original, elle Ă©nonce que, s’il est vrai, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’une clause d’un contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il n’en demeure pas moins qu’en l’espĂšce, le tribunal arbitral s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui qu’une mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire s’imposait en vertu de l’article 12 du protocole, qu’il a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ d’application de la clause de mĂ©diation et qu’il a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă  mettre en Ɠuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă  la procĂ©dure d’arbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par l’article 12 du protocole n’avait pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation n’est donc pas en l’espĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’apprĂ©ciation de la cour d’appel mais constitue une circonstance de l’espĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits d’espĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral n’est, en aucune maniĂšre, de nature Ă  transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, c’est un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief n’est pas de nature Ă  entraĂźner l’annulation, et ce en vertu d’une jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.L’arrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que l’on oublie parfois. Puisqu’il s’agit d’une sentence interne, l’article 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que l’annulation fondĂ©e sur l’incompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, l’absence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour d’ĂȘtre investie. C’est ce que constate la cour d’appel, en Ă©nonçant que l’annulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de l’incompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit s’abstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu Ă  dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En l’espĂšce, tel n’est pas ĂȘtre le cas, puisque l’incompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă  l’annulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă  la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă  l’ La notification d’arbitrageL’affaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur, sur le fondement d’un TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă  la RĂ©publique de l’Équateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de l’existence d’un diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă  la RĂ©publique de l’Équateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications d’arbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de...

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Cet article est issu du JDB Marseille pour le consulter en intĂ©gralitĂ©, c'est ICI L’avocat peut-il revendiquer l’existence de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur un Ă©crit de procĂ©dure, une plaidoirie ou des conclusions ? L’originalitĂ© Une Condition Indispensable Un avocat comme tout rĂ©dacteur peut se voir reconnaĂźtre des droits d’auteur sous rĂ©serve que le texte qu’il a rĂ©digĂ© soit qualifiĂ© d’Ɠuvre de l’esprit au sens du Code de la propriĂ©tĂ© importe que ce texte ait une vocation utilitaire, scientifique ou purement littĂ©raire puisque la destination de l’Ɠuvre est un Ă©lĂ©ment qui ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration pour la qualification d’Ɠuvre au sens du droit d’auteur article L. 112-1 du CPI.Au terme de l’article L112-2 du CPI, sont considĂ©rĂ©s notamment comme Ɠuvres de l’esprit Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres Ɠuvres de mĂȘme nature. »Ainsi, un Ă©crit de procĂ©dure peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ɠuvre de l’esprit. Cependant, il faut qu’il soit original c’est-Ă -dire qu’il porte l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur. Cette notion n’est pas dĂ©finie par le CPI mais par les diffĂ©rentes dĂ©cisions de implique que l’auteur ait fait des choix personnels, subjectifs, des choix singuliers, dans le fond et dans la forme, permettant de caractĂ©riser l’empreinte de sa personnalitĂ©. Par opposition Ă  cette notion d’originalitĂ©, la jurisprudence Ă©voquera souvent la banalitĂ© ou le fait que les choix de l’auteur ont Ă©tĂ© dictĂ©s par des impĂ©ratifs techniques, fonctionnels ou Ă©troitement liĂ©s Ă  l’objectif poursuivi et considĂšre que la mise en Ɠuvre d’un savoir-faire est insuffisante Ă  dĂ©montrer l’empreinte de la personnalitĂ© de l’ CJUE a affirmĂ© qu’une Ɠuvre est originale lorsqu’elle est une crĂ©ation intellectuelle propre Ă  son auteur impliquant qu’elle reflĂšte sa personnalitĂ© et ajoute que, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacitĂ©s crĂ©atives lors de la rĂ©alisation de l’Ɠuvre en effectuant des choix libres et crĂ©atifs CJUE, 16 juillet 2009, affaire C-5/08, INFOPAC et CJE 1er dĂ©cembre 2011, affaire C-145/10, PAINER c/ AXEL SPRINGER AG et autres. Cette notion de choix propre Ă  l’auteur traduisant sa personnalitĂ© se retrouve aussi dans les dĂ©cisions lors que la condition d’originalitĂ© est remplie, l’écrit d’un avocat, qu’il s’agisse d’une plaidoirie, de conclusions ou d’une note dans le cadre d’une expertise, peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ɠuvre et protĂ©gĂ© au titre du droit d’auteur. La question de la titularitĂ© par l’avocat de droits d’auteur sur les actes Ă©tablis dans le cadre de l’exercice de sa profession a, d’ailleurs, dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e par la jurisprudence. Un arrĂȘt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 juin 2009 N° JurisData n° 2009-049123, a considĂ©rĂ© que la requĂȘte rĂ©digĂ©e par l’avocat n’était pas originale. Il s’agissait d’un litige entre deux confrĂšres dont l’un indĂ©licat avait reproduit servilement les Ă©critures d’un autre. Celui-ci avait engagĂ© une action pour contrefaçon devant le tribunal correctionnel invoquant son droit d’auteur. Attendu que, statuant sur les appels du ministĂšre public et de la partie civile, l'arrĂȘt confirmatif Ă©nonce que la requĂȘte litigieuse rĂ©pond au formalisme imposĂ© par l'article R. 411-1 du Code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaquĂ© et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestĂ©e, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du Code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espĂšce au regard des dispositions appropriĂ©es, l'ensemble qu'il constitue ne prĂ©sente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractĂšre d'originalitĂ© de nature Ă  rĂ©vĂ©ler la personnalitĂ© de son auteur ». Les PrĂ©rogatives ConfĂ©rĂ©es Par Les Droits D’auteur Les droits de l’auteur sont constituĂ©s de deux types de prĂ©rogatives Article L. 111-1 du CPI Tout d’abord un droit moral qui est un droit attachĂ© Ă  la personne de l’auteur, imprescriptible, perpĂ©tuel et inaliĂ©nable, et qui comporte diffĂ©rents attributs - le droit au respect de son nom qui doit ĂȘtre mentionnĂ© Ă  chaque utilisation de l’Ɠuvre, - le droit au respect de son Ɠuvre qui ne peut ĂȘtre transformĂ©e, modifiĂ©e sans son accord, - le droit de divulgation de l’Ɠuvre qui est le droit pour l’auteur de choisir le moment oĂč cette Ɠuvre sera rendue publique et donc oĂč elle est achevĂ©e,- le droit de repentir qui est peu usitĂ© mais qui permet Ă  l’auteur, une fois la divulgation de son Ɠuvre opĂ©rĂ©e, de solliciter son retrait selon certaines conditions. L’auteur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de droits patrimoniaux Ă  compter de la crĂ©ation de l’Ɠuvre et pendant sa vie et mĂȘme 70 ans aprĂšs sa mort pour les hĂ©ritiers. Cela lui confĂšre un monopole d’exploitation de son Ɠuvre et donc le droit d’en autoriser ou d’en interdire toute reproduction ou reprĂ©sentation ce monopole confĂ©rĂ© par le droit d’auteur ne permet pas de faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement d’une procĂ©dure effet, la Cour de cassation Cass. 1Ăšre civ., 25 fĂ©vrier 1997, N° ayant pu dĂ©cider que l’utilisation en justice par la production aux dĂ©bats et la lecture partielle Ă  l’audience d’un manuscrit inĂ©dit constituait une violation du droit de l’auteur, un texte a Ă©tĂ© votĂ© afin de combattre cette jurisprudence. L’article L331-4 du CPI dispose que les droits mentionnĂ©s dans la premiĂšre partie du prĂ©sent Code soit les droits d’auteur notamment ne peuvent faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement d’une procĂ©dure parlementaire de contrĂŽle, juridictionnelle ou administrative prĂ©vue par la loi, ou entrepris Ă  des fins de sĂ©curitĂ© publique ». L’application de ce texte par la Cour d’appel de Paris le 4 dĂ©cembre 2009 CA Paris PĂŽle 5, Ch. 2, arrĂȘt N°08/13681 a toutefois conduit la Cour Ă  considĂ©rer que, selon les dispositions de l’article L331-4 du CPI, les droits d’auteur ne peuvent faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement d’une procĂ©dure juridictionnelle mais que toutefois ce texte ne dispensait pas les demandeurs de saisir le juge de la mise en Ă©tat avant de produire et donc de divulguer un extrait tirĂ© de la correspondance d’un cette affaire, il s’agissait de correspondances inĂ©dites oĂč la question du respect de la vie privĂ©e est Ă©galement prĂ©sente. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 9 juin 2011 Cass. 1Ăšre civ., 9 juin 2011, N° a cassĂ© l’arrĂȘt de la Cour d’appel en considĂ©rant Qu'en statuant ainsi, aprĂšs avoir retenu que la production de ces lettres Ă©tait utile Ă  la dĂ©monstration qu'entendaient faire les consorts X... de l'intĂ©rĂȘt de la publication de ces documents pour mieux comprendre RenĂ© Y..., quand la production et la reproduction desdites lettres n'Ă©taient pas soumises Ă  l'autorisation du juge de la mise en Ă©tat, la Cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ». En conclusion, les rĂšgles du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et du droit d’auteur permettent tout Ă  fait de considĂ©rer qu’un avocat ait pu faire Ɠuvre de crĂ©ation dans le cadre de la rĂ©daction de conclusions, d’une plaidoirie ou d’une note expertale. [ La CJUE a affirmĂ© qu’une Ɠuvre est originale lorsqu’elle est une crĂ©ation intellectuelle propre Ă  son auteur impliquant qu’elle reflĂšte sa personnalitĂ©... ] Il convient toutefois pour l’avocat, qui revendique l’existence de droits d’auteur, de dĂ©montrer tout d’abord l’originalitĂ© de sa crĂ©ation cette originalitĂ© doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e dĂšs le stade de l’assignation et Ă©galement qu’il en est bien l’auteur, seul titulaire des droits. En effet, le travail de rĂ©daction des conclusions ou de notes expertales peut inclure de nombreuses rĂ©fĂ©rences textuelles ou jurisprudentielles et Ă©galement ĂȘtre le fruit de diffĂ©rentes corrections et amendements Ă©manant du client ou d’autres membres du cabinet. Dans l’hypothĂšse oĂč le texte rĂ©digĂ© est bien original et oĂč l’avocat en est le seul auteur, il est Ă©ligible Ă  la protection par le droit d’auteur. Toutefois, il semble que ce monopole ne puisse ĂȘtre revendiquĂ© pour s’opposer Ă  l’usage des Ă©critures dans un cadre strictement judiciaire en vertu de l’article L331-4 du CPI. Enfin et surtout, l’avocat restera tenu par l’impĂ©ratif de confidentialitĂ© inhĂ©rent Ă  la principes dĂ©ontologiques de l’avocat et la confraternitĂ© pourraient conduire l’avocat Ă  souhaiter partager son travail, fusse-t-il original, avec ses confrĂšres ou le public, sans revendiquer un monopole, pour promouvoir les valeurs auxquels il est attachĂ© et amĂ©liorer la dĂ©fense du justiciable ! PAR LA COMMISSION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Retour CaisseNationale des Barreaux Français . La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) est l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale chargĂ© de la gestion de la retraite et de la prĂ©voyance des avocats.. Les instances dirigeantes de la CNBF sont exclusivement composĂ©es d’avocats qui agissent au nom et dans l’intĂ©rĂȘt de l’ensemble de la profession.
Le Cabinet RIBEIRO Avocats Titre de la diapositive Écrivez votre lĂ©gende ici Bouton Titre de la diapositive Écrivez votre lĂ©gende ici Bouton Titre de la diapositive Écrivez votre lĂ©gende ici Bouton MaĂźtre Virginie Ribeiro MaĂźtre Alexandre Marius Catherina Stingl, Juriste Des valeurs fortes comme piliers de l’engagement du Cabinet L’écoute dĂšs le premier rendez-vous, fixĂ© dans les 48 heures, le Cabinet prend le temps de vous Ă©couter, de vous comprendre et de mettre en place avec vous une stratĂ©gie. Chaque dossier est traitĂ© avec la plus grande attention et fait l’objet d’un suivi pĂ©dagogie le Cabinet vous explique chaque Ă©tape de votre dossier, de maniĂšre concrĂšte et efficace afin de vous apporter la meilleure des et la rĂ©activitĂ© Fortes de leurs expĂ©riences, MaĂźtre Ribeiro et MaĂźtre Le Corre anticipent les rĂ©actions et dĂ©cisions de la partie adverse. A chaque changement, le Cabinet vous propose immĂ©diatement une solution adaptĂ©e Ă  la nouvelle configuration de votre combativitĂ© le Cabinet fait siens vos intĂ©rĂȘts et met un point d’honneur Ă  faire respecter l’intĂ©gralitĂ© de vos transparence le Cabinet Ă©tablit toujours une convention d’honoraires afin de dĂ©finir ses missions Ă  vos cĂŽtĂ©s. Les consĂ©quences de l’annulation d’un contrat de crĂ©dit affectĂ© par Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO ‱ 02 oct., 2019 Dans ce cas, l’article du Code de la consommation prĂ©voit que lorsqu’un crĂ©dit Ă  la consommation est affectĂ© au financement d’un bien ou d’une prestation de service, alors les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il s’agit d’une disposition protectrice que la Cour de cassation n’a pas manquĂ© d’appliquer en matiĂšre d’acquisition de panneaux photovoltaĂŻques. En effet, la Cour de cassation a eu Ă  se prononcer dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti Ă  un couple un prĂȘt destinĂ© Ă  financer l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaĂŻque. La Banque avait versĂ© les fonds Ă  la sociĂ©tĂ© installatrice, alors que ladite installation n’avait pas Ă©tĂ© mise en service. A hauteur d’appel, le contrat de vente a Ă©tĂ© annulĂ© pour violation de la rĂ©glementation en matiĂšre de dĂ©marchage. Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme s’agissant du contrat de crĂ©dit affectĂ©. NĂ©anmoins, la Cour d’appel a condamnĂ© les emprunteurs Ă  rembourser le capital prĂȘtĂ© Ă  hauteur du prix du matĂ©riel, au motif que le vendeur avait exĂ©cutĂ© la prestation convenue, Ă  l’exception de la mise en service de l’installation. C’est ainsi que dans son arrĂȘt rendu le 23 janvier 2019, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcĂ©e en ce sens Qu'en statuant ainsi, alors qu'il rĂ©sultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prĂ©voyaient le raccordement au rĂ©seau, n'avait pas Ă©tĂ© totalement exĂ©cutĂ©, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; » Cass. 1Ăšre civ., 23 janvier 2019, n° Ainsi, il convient de retenir que le contrat de crĂ©dit est annulĂ© de plein droit en cas d’annulation du contrat principal article du Code de la consommation. L’emprunteur est alors tenu de restituer au prĂȘteur l’intĂ©gralitĂ© des sommes prĂȘtĂ©es, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu, car dans ce cas, les obligations de l’emprunteur Ă  l’égard du prĂȘteur n’ont pas pris effet. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt rendu le 23 janvier 2019, est venue trĂšs clairement prĂ©ciser que cette exception Ă  l’obligation de restitution vaut Ă©galement en matiĂšre d’inexĂ©cution partielle. Ainsi, l’obligation de l’emprunteur de rembourser le prĂȘt ne prend effet qu’à compter de l’exĂ©cution totale de la prestation. En cas de crĂ©dit affectĂ©, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer le capital prĂȘtĂ© si le contrat principal financĂ© n’a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© que partiellement, dans la mesure oĂč la prestation inexĂ©cutĂ©e Ă©tait indivisible de celle exĂ©cutĂ©e. Il s’agit d’une dĂ©cision claire qui a le mĂ©rite d’apporter une solution concrĂšte pour s’extraire d’une situation complexe. Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris Devenir Particulier Employeur par Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO ‱ 20 sept., 2019 C’est la rentrĂ©e
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