par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 07-13015Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 10 septembre 2009, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification LA COUR DE CASSATION, DEUXIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu l'article 680 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement Ă une partie doit indiquer de maniĂšre trĂšs apparente le dĂ©lai de recours ainsi que les modalitĂ©s selon lesquelles celui ci doit ĂȘtre exercĂ© ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, qu'une dĂ©cision du bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine lui ayant Ă©tĂ© notifiĂ©e par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait ĂȘtre exercĂ©, M. X... a interjetĂ© appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelĂ© son appel, aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de recours, auprĂšs de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrĂȘt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une dĂ©cision quel est le siĂšge de la juridiction devant laquelle doit ĂȘtre portĂ© un recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© CMS bureau Francis Lefebvre aux dĂ©pens ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt. Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et BĂ©nabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© irrecevable l'appel formĂ© par Monsieur Patrick X... Ă l'encontre d'une dĂ©cision du BĂątonnier du barreau des Hauts-de-Seine ; AUX MOTIFS QUE la dĂ©cision rendue le 19 octobre 2005 par le BĂątonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine a Ă©tĂ© notifiĂ©e aux parties le 21 octobre 2005 ; que Monsieur X..., sous la signature de son conseil, a formĂ© le 3 novembre 2005 appel de la dĂ©cision par lettre recommandĂ©e avec devant la Cour d'appel de PARIS ; que le 28 novembre 2005, le conseil de Monsieur X... demandait au greffe de la Cour d'appel de PARIS de transmettre le dossier Ă la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© adressĂ© par erreur Ă la Cour d'appel de PARIS ; que le mĂȘme jour, Monsieur X... a formĂ©, par lettre recommandĂ©e avec reçue le 30 novembre 2005, appel de la dĂ©cision du 19 octobre 2005 devant la Cour d'appel de VERSAILLES, l'appel ayant Ă©tĂ© enregistrĂ© le 2 dĂ©cembre 2005 ; que l'appel devait ĂȘtre formĂ© dans le mois de la notification aux parties en date du 21 octobre 2005 ; que Monsieur X... soutient que la notification, qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel le recours devait ĂȘtre exercĂ©, est irrĂ©guliĂšre et n'a pu faire courir valablement le dĂ©lai de forclusion ; que l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile impose que soient mentionnĂ©s Ă peine d'irrĂ©gularitĂ© le dĂ©lai et les modalitĂ©s dans lesquelles l'appel doit ĂȘtre exercĂ© ; qu'aucun texte n'exige de mentionner la juridiction territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre du recours ; que la notification du 19 octobre 2005 satisfait aux exigences lĂ©gales en ce qu'elle indique que le recours devant la Cour d'appel est formĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e au secrĂ©tariat greffe de la Cour d'appel ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier en chef et que le dĂ©lai de recours est d'un mois » ; que le dĂ©lai d'appel a couru Ă compter de la signification de la dĂ©cision ; que Monsieur X... soutient que le recours, mĂȘme formĂ© devant la Cour d'appel de PARIS, laquelle n'est pas compĂ©tente, est recevable pour avoir Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai, lequel a Ă©tĂ© interrompu, et que l'appel rĂ©gularisĂ© devant la Cour de cĂ©ans le 28 novembre 2005 l'a Ă©tĂ© dans le dĂ©lai rĂ©guliĂšrement interrompu par le premier appel ; mais que les dispositions de l'article 2246 du Code civil ne s'appliquent pas au dĂ©lai de forclusion et que le recours formĂ© le 8 novembre 2005 devant la Cour d'appel de PARIS n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que l'appel formĂ© devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable » ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalitĂ©s selon lesquelles ce recours peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en consĂ©quence, ne fait pas courir le dĂ©lai de recours l'acte de notification qui n'indique pas devant quelle juridiction il peut ĂȘtre exercĂ© ; qu'en dĂ©cidant que le dĂ©lai de recours avait couru Ă compter de la notification du 19 octobre 2005 qui ne mentionnait pas devant quelle Cour d'appel ce recours pouvait ĂȘtre prĂ©sentĂ©, la Cour d'appel a violĂ© l'article 680 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription ; que les dispositions gĂ©nĂ©rales de ce texte sont applicables Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence ; que l'appel du 8 novembre 2005 ayant Ă©tĂ© formĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, la Cour d'appel ne pouvait lui refuser effet interruptif sans violer, par refus d'application, l'article 2246 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, en toute occurrence, l'instance engagĂ©e devant un juge incompĂ©tent se poursuit devant le juge compĂ©tent auquel le dossier est transmis ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le fait que le dossier lui avait Ă©tĂ© aussi transmis par la Cour de PARIS, la Cour d'appel a violĂ© l'article 97 du nouveau Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Notification DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 11/05/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Ordredes avocats de barreau de Paris, Notre pays compte prĂšs de 70 000 avocats rĂ©partis dans 164 Ordres, Le barreau de Paris regroupe plus de 32 000 avocats, soit presque la moitiĂ© de la profession en France, il est premier barreau de France, Consultations Gratuites. Le Barreau de Paris organise de nombreuses permanences gratuites dâaccĂšs au droit qui donnent la
Dans un arrĂȘt du 2 mars 2022, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation confirme que le conseil de l'ordre des avocats peut modifier son rĂšglement intĂ©rieur pour interdire aux avocats de porter sur la robe des signes distinctifs, et notamment des signes religieux. En l'espĂšce, la modification concernait les membres du Barreau de Lille, et Ă©tait clairement rĂ©digĂ©e "L'avocat ne peut porter avec la robe ni dĂ©coration ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique" . ConcrĂštement, il s'agit d'imposer une obligation de neutralitĂ©, en interdisant aux avocats de manifester, mĂȘme discrĂštement, leurs convictions politiques ou religieuses dans leurs activitĂ©s judiciaires, celles qui prĂ©cisĂ©ment imposent le port de la robe. L'obligation de neutralitĂ© trouve son fondement dans le principe d'Ă©galitĂ© devant la loi. Elle garantit que l'activitĂ© de ces professionnels du droit sera assurĂ©e de maniĂšre indiffĂ©renciĂ©e, quelles que soient les convictions des avocats ou de leurs clients. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation avait admis le port de dĂ©corations sur la robe, dans un arrĂȘt du 24 octobre 2018. A ses yeux, le fait d'arborer le MĂ©rite ou la LĂ©gion d'Honneur n'emportait aucune rupture d'Ă©galitĂ© entre confrĂšres, et encore moins entre les clients. Pour le Barreau de Lille, il s'agissait d'afficher un strict respect de la neutralitĂ©, en imposant que la robe soit la mĂȘme pour tous. On note qu'il n'y a pas de vĂ©ritable contradiction en l'espĂšce. La Cour de cassation autorise le port des dĂ©corations sur la robe, mais n'interdit pas aux Barreaux de rĂ©glementer cet principe de neutralitĂ©La dĂ©cision du Conseil de l'Ordre s'inscrit dans un mouvement gĂ©nĂ©ral d'Ă©largissement du principe de neutralitĂ©, qui dĂ©passe dĂ©sormais largement le champ Ă©troit du service public. Depuis l'arrĂȘt de l'AssemblĂ©e plĂ©niĂšre rendu le 25 juin 2014 dans la cĂ©lĂšbre affaire Baby Loup, la neutralitĂ© peut dĂ©sormais ĂȘtre imposĂ©e Ă la salariĂ©e d'une crĂšche associative. De mĂȘme, la Cour de justice de l'Union europĂ©enne CJUE, dans deux dĂ©cisions du 14 mars 2017, reconnaĂźt aux entreprises le droit d'imposer la neutralitĂ© Ă leurs employĂ©s, Ă la condition toutefois que les motifs de ce choix soient clairement formulĂ©s dans le rĂšglement l'arrĂȘt du 2 mars 2022 reconnait Ă l'ordre des avocats le droit de modifier son rĂšglement intĂ©rieur pour imposer la neutralitĂ©. Ce n'est guĂšre surprenant, si l'on considĂšre que les avocats sont des auxiliaires de justice, donc participent au service public de la justice. Depuis le dĂ©cret du 2 nivĂŽse an XI, le port de la robe est davantage considĂ©rĂ© comme un devoir que comme un droit. Ce principe est confirmĂ© par l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 qui Ă©nonce "L'avocat revĂȘt, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, le costume de sa profession". A contrario, en est-il dispensĂ© lorsqu'il exerce des fonctions non directement judiciaires, par exemple recevoir un client Ă son bonnes causes. Christian-Jaque, 1963, Marina Vlady et Pierre BrasseurLa requĂ©rante n'Ă©tait pas avocateLa 1Ăšre Chambre civile, dans son arrĂȘt du 2 mars 2022, commence par reconnaĂźtre l'irrecevabilitĂ© du pourvoi dĂ©posĂ© par une demanderesse qui, dans son enthousiasme militant, avait oubliĂ© qu'elle n'Ă©tait pas textes sont pourtant clairs. L'article 19 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 donne compĂ©tence Ă la cour d'appel pour annuler, sur rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, les dĂ©libĂ©rations ou dĂ©cisions du conseil de l'ordre. Le dĂ©cret du 27 novembre 1991, affirme quant Ă lui, que le recours est ouvert Ă "tout avocat s'estimant lĂ©sĂ© dans ses intĂ©rĂȘts professionnels". Il doit alors saisir prĂ©alablement le bĂątonnier, avant de dĂ©fĂ©rer la dĂ©cision en litige Ă la cour d' en l'espĂšce, la requĂ©rante Ă©tait une Ă©lĂšve-avocate qui entendait porter le voile avec sa robe. Mais elle ne pouvait invoquer aucun "intĂ©rĂȘt professionnel lĂ©sĂ©", dĂšs lors qu'elle n'exerçait pas encore la profession, n'Ă©tant pas encore titulaire du CAPA. Elle n'Ă©tait donc pas soumise au port de la robe. La jeune Ă©lĂšve Ă©tait toutefois en stage dans un cabinet, dont le responsable, cette fois avocat, s'Ă©tait joint au pourvoi. Cette situation permet Ă la Cour de cassation de se prononcer sur les autres moyens du Ă©carte, logiquement, celui reposant sur l'incompĂ©tence du conseil de l'ordre pour modifier le rĂšglement intĂ©rieur en matiĂšre de port des signes religieux. La Cour de cassation se fonde sur l'article 17 de la loi de 1971 qui donne attribution au conseil pour traiter de "toutes questions intĂ©ressant l'exercice de la profession". De mĂȘme, l'article 21-1 lui confĂšre une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale pour unifier "les usages de la profession". On ne peut ĂȘtre surpris de ce rejet, d'autant que les Barreaux de Paris et Toulouse avaient dĂ©jĂ adoptĂ© ce type de rĂ©glementation. La ConfĂ©rence des bĂątonniers, en 2016, avait mĂȘme appelĂ© Ă une rĂ©glementation "disposant que les avocats se prĂ©sentent tĂȘte nue dans l'exercice public de leurs fonctions d'assistance et de reprĂ©sentation".L'avocat n'Ă©tait pas dĂ©corĂ©Quant au dernier moyen, il repose sur les textes organisant la LĂ©gion d'honneur, l'Ordre du MĂ©rite et la MĂ©daille Militaire qui, tous, mentionnent que la personne dĂ©corĂ©e a le droit de porter les insignes liĂ©s Ă sa dĂ©coration. Il s'agissait donc d'obtenir l'annulation de la dĂ©libĂ©ration, dans la mesure oĂč elle interdisait le port de dĂ©corations. HĂ©las, le maĂźtre de stage se retrouve dans la mĂȘme situation que sa stagiaire. N'Ă©tant titulaire d'aucune dĂ©coration, il ne peut se plaindre de ne pas pouvoir en porter sur sa robe d'avocat. La stagiaire n'Ă©tait pas avocate, et le maĂźtre de stage n'Ă©tait pas dĂ©corĂ©. Il faut reconnaĂźtre que ce pourvoi avait bien peu de chances de prospĂ©rer. Mais ces recours militants teintĂ©s de prosĂ©lytisme ont, le plus souvent, un intĂ©ressant effet boomerang. Ils donnent l'occasion aux juges d'affirmer le droit positif avec clartĂ©. Et contrairement Ă ce qui est parfois affirmĂ©, le droit positif ne va pas du tout dans le sens de la reconnaissance d'un droit de porter des signes religieux dans toutes les activitĂ©s professionnelles. Il tend au contraire, pas Ă pas, Ă Ă©tendre le principe de neutralitĂ© et Ă renforcer l'Ă©galitĂ© devant la loi. Il faut donc remercier la stagiaire qui n'Ă©tait pas avocate et le maĂźtre de stage qui n'Ă©tait pas dĂ©corĂ© pour leur effort remarquable en faveur du principe de le principe de neutralitĂ© Chapitre 10 section 2 § 2 du Manuel
Unavocat peut conclure un contrat de collaboration avec un cabinet dâun autre barreau ou avec un confrĂšre du mĂȘme barreau, sous rĂ©serve, de le notifier au conseil de lâordre dont il dĂ©pend et que cela ne constitue pas une concurrence dĂ©loyale. Lâavocat ne peut toutefois ĂȘtre inscrit quâĂ un barreau et doit disposer dâun seul
Par T. le 19/02/2016 Lâaffaire qui concerne Claire Delmotte-Lauzet remonte Ă plus de dix ans Un nouveau chapitre sâajoute Ă la bataille judiciaire qui pollue depuis dix ans lâOrdre des avocats de PĂ©rigueux. La Cour dâappel de Paris, au travers dâun arrĂȘt rendu le 14 janvier, a prononcĂ© la radiation de lâex-porte parole du barreau, Claire dĂ©cision vient sanctionner une fraude Ă©lectorale commise lors du renouvellement partiel du Conseil de lâOrdre, le 16 dĂ©cembre 2005. CâĂ©tait peu de temps avant quâelle nâarrive au terme de ses deux annĂ©es de mandat comme bĂątonniĂšre. Pour conserver une place au sein de cette assemblĂ©e sorte dâorgane lĂ©gislatif de lâOrdre, Claire Delmotte-Lauzet se serait attribuĂ© 56 voix sur 71 alors que 12 bulletins seulement sâĂ©taient en rĂ©alitĂ© portĂ©s sur son affrontementLâOrdre et son ancienne reprĂ©sentante ont engagĂ© un interminable bras de fer, cette derniĂšre niant avoir commis la moindre fraude. En 2006, le conseil de discipline a prononcĂ© sa radiation. La Cour dâappel de Bordeaux est venue confirmer cette dĂ©cision lâannĂ©e dâaprĂšs. Sauf quâelle a Ă©tĂ© cassĂ©e par la Cour de cassation, permettant Ă Me Delmotte-Lauzet dâĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©e en avril 2009. Le barreau de PĂ©rigueux ne sâen est pas laissĂ© compter une nouvelle procĂ©dure a Ă©tĂ© relancĂ©e en janvier 2011 par le bĂątonnier de lâ de la juridiction parisienne vaut-elle comme Ă©pilogue ? Pas nĂ©cessairement, car Claire Delmotte-Lauzet peut encore se pourvoir en cassation. En attendant, la dĂ©cision nâest pas suspensive et, de surcroĂźt, elle fait lâobjet dâune application immĂ©diate. La concernĂ©e nâest donc plus, en lâĂ©tat, en droit dâexercer. Risquer le dĂ©shonneur pour si peu demeure, toujours pour moi, un mystĂšre insondable », confiait rĂ©cemment un avocat, partageant le sentiment de nombre de ses pairs.
LOrdre des Avocats du Barreau de Strasbourg conteste la constitutionnalitĂ© de l'art .1635b du CGI 12-04-2012 suite Ă un arrĂȘt du Conseil Souverain dâAlsace datĂ© du 21 juin 1712 (au rythme oĂč avancent les rĂ©formes, le droit local a un bel avenir devant lui). Ainsi, le justiciable alsacien doit payer le timbre de 150 ⏠pour indemniser une profession qui nâexiste pas sur son
Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de lâĂ©conomie et des finances, une mission dâappui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e dâapporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă leur conclusion sont bien rĂ©unies. Lâordre des avocats au barreau de Paris, estimant que lâĂtat ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ leur activitĂ©, en demandait lâannulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© lâoccasion, pour le Conseil dâĂtat, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels sâapprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus dâune jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă ce titre, deux types dâactivitĂ©s. Dâune part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. Dâautre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă une double limite dâune part, la libertĂ© du commerce et de lâindustrie et, dâautre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et dâindustrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de lâinitiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles quâelle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision
BrÚves] Désignation des membres des conseils de discipline proportionnellement au nombre d'avocats par barreau : les précisions de la Cour de cassation Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-11.922, FS-B ( N° Lexbase : A45047BG )
Accueil Hauts-de-France Lille La cour de cassation examinait, ce mardi matin, le pourvoi dĂ©posĂ© par un avocat lillois contre lâinterdiction de porter tout signe religieux ou dĂ©coration sur la robe, votĂ©e par son conseil de lâordre le 24 juin 2019. La cour dâappel avait donnĂ© raison au barreau de Lille le 9 juillet 2020. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous Ă partir de 1⏠à notre offre numĂ©rique. Sans engagement de durĂ©e. ESSAYER POUR 1⏠Vous ĂȘtes dĂ©jĂ abonnĂ© ou inscrit ? Se connecter L'info en continu 22h44 AthlĂ©tisme Video Championnats dâEurope dâathlĂ©tisme Martinot-Lagarde en argent, Kwaou-Mathey en bronze sur 110 m haies 22h05 International Maroc 23 morts dans un accident dâautocar Ă lâest de Casablanca 21h29 Football Crier ne servira Ă rien » une victime prĂ©sumĂ©e de Benjamin Mendy tĂ©moigne au procĂšs du footballeur 21h11 International Pythons, fennec un Indien arrĂȘtĂ© Ă Bangkok avec 17 animaux sauvages dans ses valises 20h39 International Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă cause de la fatigue» des pilotes Toute l'info en continu >
Dansdeux arrĂȘts rendus mi-novembre, la cour d'appel de Paris a annulĂ© deux sanctions prononcĂ©es par le conseil de l'ordre des avocats de Paris, l'organisme chargĂ© d'autorĂ©guler la profession.
SociĂ©tĂ© Justice Lâavocat a, par lâintermĂ©diaire de ses conseils, fait appel de cette dĂ©cision prononcĂ©e par lâOrdre, mardi. LâOrdre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi 27 avril, la radiation de Me Arash Derambarsh, accusĂ© dâavoir plagiĂ© sa thĂšse qui lui a permis dâaccĂ©der Ă ce titre dâavocat, a appris lâAgence France-Presse AFP de sources concordantes. Dans un communiquĂ© diffusĂ© sur Twitter, ses avocats ont annoncĂ© cette dĂ©cision de radiation et exprimĂ© leur intention de faire appel dans les heures qui viennent », ce qui permet, pour lâinstant, Ă Me Derambarsh de continuer Ă exercer. Comme en ont fait Ă©tat les avocats de M. Derambarsh, le conseil de discipline de lâOrdre des avocats de Paris a prononcĂ©, mardi, une dĂ©cision de radiation », a confirmĂ© lâOrdre. CommuniquĂ© de presse dans lâaffaire Arash Derambarsh BOUZROU1 Yassine BOUZROU Une fois lâappel formĂ©, ce sera Ă la cour dâappel de Paris de se prononcer sur ce dossier, une dĂ©cision qui pourrait prendre plusieurs mois. Les avocats de Me Derambarsh â Mes Francis Teitgen, Nicolas Rebbot, Thierry Vallat, Besma Maghrebi, BenoĂźt Arvis et Yassine Bouzrou â ont prĂ©cisĂ© que la dĂ©cision disciplinaire Ă©tait incomprĂ©hensible » pour eux, comme pour leur client. Un taux de plagiat de 76 % » En juillet 2020, la thĂšse de cet Ă©lu des Hauts-de-Seine avait Ă©tĂ© annulĂ©e aprĂšs une procĂ©dure disciplinaire lancĂ©e par lâuniversitĂ© Paris-I, et son auteur exclu dĂ©finitivement de tout Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur, une dĂ©cision rarissime. LâintĂ©ressĂ© a aussi fait appel de cette dĂ©cision. Dans son rapport de 40 pages, la commission disciplinaire de lâuniversitĂ© affirmait avoir examinĂ© la thĂšse de M. Derambarsh Ă lâaide dâun logiciel qui avait rĂ©vĂ©lĂ© un taux de plagiat sâĂ©tablissant Ă 76 % » de lâensemble du travail. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă nos abonnĂ©s Lâannulation dâune thĂšse pour plagiat dĂ©stabilise lâuniversitĂ© Paris-I - PanthĂ©on-Sorbonne LâuniversitĂ© a saisi la justice, et le parquet de Paris a ouvert, le 2 octobre, une procĂ©dure confiĂ©e Ă la brigade de rĂ©pression de la dĂ©linquance aux personnes BRDP sur ces faits, qui pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s pĂ©nalement de contrefaçon littĂ©raire » ou de faux ». Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă nos abonnĂ©s ThĂšse plagiĂ©e lâuniversitĂ© PanthĂ©on-Sorbonne saisit la justice Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie connu pour ses coups mĂ©diatiques et pour son combat contre le gaspillage alimentaire, avait soutenu sa thĂšse, intitulĂ©e Fichiers de police, un encadrement lĂ©gal et sociĂ©tal dans un environnement controversĂ© », en 2015. La commission disciplinaire de lâuniversitĂ© a notamment mis en avant la reprise de travaux rĂ©alisĂ©s par le criminologue Alain Bauer ou ceux dâun mĂ©moire de DEA de 2004 et recopiĂ©s selon un ou plusieurs des procĂ©dĂ©s plagiaires visant Ă faire accroire au lecteur que M. Derambarsh en est lâauteur ». Le Monde avec AFP Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă la fois Ce message sâaffichera sur lâautre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce quâune autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă lire ici ? Ce message sâaffichera sur lâautre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il dâautres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant dâappareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est lâautre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
AVOCATSAU BARREAU DE PARIS, dont le siÚge est 11, place Dauphine à Paris cedex 01 (75053) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat ; Vu les autres piÚces du dossier ; Vu la Constitution
Câest Ă lâoccasion de lâaffaire HĂ©misphĂšre, portant sur le retrait litigieux, que la cour refuse de suivre la premiĂšre chambre civile Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217, 18/10220, 21/04238 et 21/04236 [quatre arrĂȘts] ; deux de ces arrĂȘts concernent le refus de transmission dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC sur le caractĂšre constitutionnel du retrait litigieux, ils ne seront pas commentĂ©s. Il faut dire que la Cour de cassation a semĂ© la confusion par une dĂ©cision difficilement comprĂ©hensible et abondamment critiquĂ©e. La cour dâappel de Paris ne se laisse pas impressionner et donne une vĂ©ritable leçon Ă la Cour de cassation. On en redemande !Au-delĂ de cette affaire, plusieurs arrĂȘts marquants ont Ă©tĂ© rendus en fin dâannĂ©e 2021 ou, dĂ©jĂ , en dĂ©but dâannĂ©e 2022. Le lecteur ne devra pas passer Ă cĂŽtĂ© de lâarrĂȘt Rio Tinto Paris, 11 janv. 2022, n° 19/19201 portant sur la rĂ©vĂ©lation. Surtout, lâarrĂȘt Guess augure dâun bouleversement dans lâanalyse des lois de police, en ouvrant la voie Ă ce que des lois de police françaises nâintĂšgrent pas lâordre public international Paris, 23 nov. 2021, n° 19/15670. On mentionnera Ă©galement, en matiĂšre dâinvestissement, les arrĂȘts Garcia Civ. 1re, 1er dĂ©c. 2021, n° et Maessa Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417.On profitera de cette introduction pour une simple remarque. Sur la grosse quinzaine dâarrĂȘts examinĂ©s de la 5-16, on constate une dĂ©flation importante du montant des articles 700 accordĂ©s au vainqueur. Alors que lâon a Ă©tĂ© habituĂ© pendant longtemps Ă des sommes Ă six chiffres, tous les arrĂȘts sauf un donnent lieu Ă une condamnation Ă cinq chiffres et plutĂŽt dans la premiĂšre moitiĂ©. Est-ce le fruit du hasard ou une tendance de fond ? Il faudra y ĂȘtre attentif dans les mois Ă venir !I. LâarrĂȘt HĂ©misphĂšreOn ne boudera pas notre plaisir Ă la lecture de lâarrĂȘt HĂ©misphĂšre Paris, 7 dĂ©c. 2021, nos 18/10217 et 18/10220. Pour mĂ©moire, lâaffaire oppose une sociĂ©tĂ© de gestion de placements de droit amĂ©ricain la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre Ă la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo. Ă lâorigine, deux sentences arbitrales rendues il y a prĂšs de vingt ans dans des litiges relatifs Ă la construction dâune ligne de transport dâĂ©nergie Ă©lectrique Ă haute tension et dâun amĂ©nagement hydraulique. Depuis, le crĂ©ancier originel a cĂ©dĂ© ses crĂ©ances Ă la sociĂ©tĂ© HĂ©misphĂšre. Câest donc le cessionnaire qui en poursuit lâexĂ©cution. Dans le cadre de deux recours contre les sentences une rendue en France, lâautre Ă lâĂ©tranger, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo invoque le retrait litigieux. Dans un premier arrĂȘt dâappel Paris, 12 avr. 2016, n° 11/20732, Gaz. Pal. 2016, n° 26, p. 24, obs. D. Bensaude, la cour a rejetĂ© le moyen, au motif que la mission de la cour dâappel, saisie en application de lâarticle 1520 du code de procĂ©dure civile, est limitĂ©e Ă lâexamen des vices Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte ». Las, la Cour de cassation a, dans un arrĂȘt trĂšs remarquĂ©, cassĂ© la dĂ©cision, au visa de lâarticle 1699 du code civil Civ. 1re, 28 fĂ©vr. 2018, n° Dalloz actualitĂ©, 20 mars 2018, obs. Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. dâAvout et S. BollĂ©e ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. Gautier ; Rev. arb. 2018. 389, note M. Laazouzi ; ProcĂ©dures 2018, n° 5, obs. L. Weiller ; JCP 2018. 1111, note P. Casson ; RDC 2018. 354, note R. Libchaber ; JDI 2018. 1202, note P. Pinsolle. La motivation de lâarrĂȘt de cassation est succincte, la Cour se limitant Ă Ă©noncer que lâexercice du retrait litigieux affecte lâexĂ©cution de la sentence ». Cette solution pose dâimmenses difficultĂ©s. En jugeant ainsi, la Cour de cassation fait voler en Ă©clat le caractĂšre limitatif des cas dâouverture du la cour dâappel de Paris est lĂ pour remettre lâĂ©glise au milieu du village. On sent mĂȘme la malice de la cour, qui nâhĂ©site pas Ă dispenser Ă la Cour de cassation une leçon sur les prĂ©rogatives du juge du recours. La cour juge que lâexercice du droit de retrait litigieux devant le juge du contrĂŽle de lâexequatur nâa pas pour effet de modifier et dâĂ©tendre les pouvoirs de ce juge au-delĂ des cas prĂ©vus par la loi ». Surtout, elle ajoute, en prenant soin de souligner elle-mĂȘme, quâil convient de rappeler que dans le cadre de ce contrĂŽle, en application de lâarticle 1525 du code civil, la âcour dâappel ne peut refuser la reconnaissance ou lâexequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle 1520â soulignĂ© par la Cour ». Elle conclut, aprĂšs avoir recopiĂ© lâintĂ©gralitĂ© de lâarticle 1520, quâ il ressort de ces dispositions que ne figure pas dans les cas de refus possibles de lâexequatur lâexercice dâun droit au retrait litigieux ».Comment peut-on signifier plus clairement Ă la Cour de cassation quâen imposant au juge du recours de vĂ©rifier lâexistence dâun retrait litigieux, elle lâinvite Ă entrer en violation frontale avec son office ? La cour sây refuse et il faut la soutenir. Câest Ă juste titre quâelle rappelle le caractĂšre limitatif des cas dâouverture du recours, pilier fondamental du droit français de lâarbitrage. Il en va, pour les sentences Ă©trangĂšres, du respect de la Convention de New York. En cela, la solution de la cour dâappel nâest pas seulement bonne ; elle est autant, il convient dâĂȘtre honnĂȘte et, pour cela, de faire une lĂ©gĂšre digression avec un autre arrĂȘt. Peut-on dire, sans aucune rĂ©serve, que lâannulation ou le refus dâexequatur est limitĂ© aux cinq cas dâouverture du recours ? La rĂ©ponse nâest pas tout Ă fait positive. La cour dâappel de Paris en donne un exemple dans la prĂ©sente livraison Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 19/19007, HD Holding. Dans cette affaire, deux recours concomitants sont exercĂ©s lâun contre la sentence partielle sur la compĂ©tence, lâautre contre la sentence finale. Les deux arrĂȘts sont rendus le mĂȘme jour. Le premier Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099, HD Holding, v. infra annule la sentence partielle. Quelle est la consĂ©quence de lâannulation de la sentence partielle sur la sentence finale ? La rĂ©ponse ne fait aucun doute lâannulation de la premiĂšre emporte avec elle lâannulation de la seconde. Sur quel fondement ? Câest lĂ que rĂ©side la difficultĂ©. En effet, si certains griefs affectent de façon identique les deux sentences par exemple la compĂ©tence ou lâirrĂ©gularitĂ© de la constitution du tribunal arbitral, dâautres peuvent nâaffecter que la premiĂšre. Câest par exemple le cas dâune violation de la contradiction qui touche uniquement la phase de la procĂ©dure sur la compĂ©tence. Pour cette raison, il est justifiĂ© de se dĂ©tacher des cinq cas dâouverture du recours. Câest ce que fait la cour dâappel de Paris dans lâaffaire HD Holding, en Ă©nonçant, indĂ©pendamment de tout cas dâouverture du recours, que lâannulation par un autre arrĂȘt [âŠ] de la sentence partielle du 10 septembre 2018, statuant sur la compĂ©tence du tribunal arbitral, a privĂ© nĂ©cessairement celui-ci de tout pouvoir pour statuer sur le fond. En consĂ©quence, la sentence finale du 6 septembre 2019 est annulĂ©e ». En somme, les cas dâouverture ne sont pas parfaitement lâon en revient Ă lâarrĂȘt HemisphĂšre, pourquoi ne pas considĂ©rer que lâexercice du retrait litigieux entre dans ce type de rĂ©serve ? En rĂ©alitĂ©, la rĂ©ponse figure dĂ©jĂ dans lâarrĂȘt de la Cour de cassation le retrait litigieux affecte lâexĂ©cution de la sentence. LâexĂ©cution nâest pas lâexequatur, encore moins la validitĂ©. Câest ce que met en lumiĂšre lâarrĂȘt dâappel, qui souligne que lâexercice du droit de retrait litigieux est susceptible dâaffecter indirectement lâexĂ©cution de la sentence en ce quâil affecte directement le montant de la crĂ©ance fixĂ©e par celle-ci ». Est-ce Ă dire que personne ne pourra connaĂźtre de ce moyen ? LĂ encore, la motivation de la cour dâappel est prĂ©cieuse dans ces conditions, cette demande, impropre Ă faire obstacle Ă un tel exequatur sera rejetĂ©e, sans prĂ©judice du dĂ©bat qui pourrait naĂźtre Ă lâoccasion de lâexĂ©cution forcĂ©e de cette sentence devant le juge compĂ©tent ». Câest donc au juge de lâexĂ©cution JEX quâil convient de renvoyer le dĂ©bat. On peut sâinterroger sâil entre dans lâoffice du JEX de se prononcer sur cette question. Implicitement, la jurisprudence a dĂ©jĂ rĂ©pondu positivement, mais dans le cas particulier de lâexĂ©cution forcĂ©e dâun acte authentique Civ. 2e, 4 dĂ©c. 2014, n° en lâespĂšce, lâoffre est dĂ©clarĂ©e irrecevable au motif quâelle est soulevĂ©e en appel⊠ce qui implique quâelle lâaurait Ă©tĂ© en premiĂšre instance devant le juge de lâexĂ©cution. Pour notre part, nous avons tendance Ă penser que cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© dâun juge du fond, qui peut ĂȘtre lâarbitre. Toutefois, câest une autre fin de lâarrĂȘt recĂšle dâailleurs une autre pĂ©pite, toujours sur le retrait litigieux. La RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo allĂšgue de lâexistence dâune fraude, caractĂ©risĂ©e par le âmontage juridique complexeâ qui a eu pour effet dâocculter la rĂ©alitĂ© de la cession de crĂ©ance ». Si elle Ă©carte le moyen, faute de preuve, elle ajoute quâ il nâest pas justifiĂ© que lâexercice de ce droit de retrait Ă©tait applicable alors que le contrat initial Ă©tait rĂ©gi par le droit suisse, qui ne connaĂźt pas ce mĂ©canisme, de sorte quâaucune fraude Ă la loi française, qui nâĂ©tait pas applicable Ă la cession de crĂ©ance, ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e ». Câest en effet une question complexe que de dĂ©terminer la loi applicable au retrait litigieux. La Cour de cassation sâest bien gardĂ©e de se poser la question, sauf Ă considĂ©rer quâelle a consacrĂ© une sorte de rĂšgle matĂ©rielle. En jugeant que le droit français nâest pas applicable, la cour dâappel met les pieds dans le plat comment la Cour de cassation peut-elle Ă nouveau casser lâarrĂȘt dâappel sans sâassurer prĂ©alablement que le droit français est applicable ? On a hĂąte de connaĂźtre la suite !II. Les effets de la convention dâarbitrageA. Le principe compĂ©tence-compĂ©tenceComme de coutume, on dira quelques mots sur les arrĂȘts rendus en matiĂšre de premier arrĂȘt soulĂšve â de façon implicite et sans la trancher â la question intĂ©ressante de la distinction chronologique entre la phase oĂč le tribunal arbitral est dĂ©jĂ saisi et celle oĂč il nâest pas encore saisi Montpellier, 23 nov. 2021, n° 21/03721. On sait que lâarticle 1448 du code de procĂ©dure civile tire des consĂ©quences trĂšs importantes de cette distinction, puisque, antĂ©rieurement Ă la saisine du tribunal arbitral, le juge peut contrĂŽler la nullitĂ© ou lâinapplicabilitĂ© manifeste de la clause, alors que postĂ©rieurement, il nâa dâautre choix que de se dĂ©clarer incompĂ©tent. Le point de savoir Ă quelle date le tribunal arbitral est saisi fait lâobjet dâune littĂ©rature abondante C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de lâarbitrage interne et international, 2e Ă©d., Lextenso Ă©ditions/Montchrestien, coll. Domat, Droit privĂ© », 2019, n° 176. En substance, il faut retenir que câest la date de constitution du tribunal arbitral, rĂ©alisĂ©e par lâacceptation de sa mission par le dernier revanche, un point nâa â Ă notre connaissance â jamais Ă©tĂ© discutĂ©, alors que son importance est capitale. Il sâagit de savoir si lâĂ©vĂ©nement saisine du tribunal arbitral » doit sâexaminer Ă la date de saisine du juge Ă©tatique ou Ă la date Ă laquelle ce dernier se prononce. On signalera que, dans le cadre de la mise en Ćuvre de la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un arrĂȘt a dĂ©jĂ Ă©noncĂ© que la compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâapprĂ©ciant au jour de sa saisine [âŠ] la constitution dâun tribunal arbitral postĂ©rieurement Ă cette saisine [âŠ] nâa pu avoir pour effet de dessaisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Paris, 25 oct. 2012, n° 12/07285. Si la situation est proche, une transposition ne sâimpose pas nĂ©cessairement. Dâune part, car les articles ont une rĂ©daction diffĂ©rente lâarticle 1448 tend Ă faire obstacle Ă la compĂ©tence du juge Ă©tatique, alors que lâarticle 1449 fait obstacle Ă la saisine du juge Ă©tatique ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral nâest pas constituĂ©, Ă ce quâune partie saisisse ». Dâautre part, car la concurrence entre les juridictions nâest pas la mĂȘme trancher le fond dâun cĂŽtĂ©, se prononcer sur une simple mesure provisoire de lâautre. Le dĂ©bat reste cour dâappel de Montpellier se prononce implicitement en faveur de lâĂ©vĂ©nement saisine du juge Ă©tatique ». Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral ayant Ă©tĂ© saisi, câest-Ă -dire dĂ©finitivement constituĂ© lors de lâacceptation par le dernier arbitre de sa mission le 16 octobre 2020, alors que le tribunal de commerce de Perpignan a Ă©tĂ© saisi par actes dâhuissier en date des 8 et 10 juillet 2020, remis au greffe le 13 juillet 2020 », il ne fait donc aucun doute que le tribunal arbitral Ă©tait saisi Ă la date Ă laquelle la cour dâappel a rendu son arrĂȘt, mais dĂ©jĂ Ă la date Ă laquelle le tribunal de commerce a rendu son jugement le 1er juin 2021. En consĂ©quence, câest la date de saisine du juge Ă©tatique qui est prise en telle solution peut sans doute se prĂ©valoir dâun argument de texte. Lâarticle 1448 du code de procĂ©dure civile Ă©nonce que lorsquâun litige [âŠ] est portĂ© devant une juridiction de lâĂtat [âŠ] sauf si le tribunal arbitral nâest pas encore saisi ». On peut estimer que la conjonction temporelle lorsque » combinĂ©e au verbe porter » renvoie Ă la date de saisine du juge Ă©tatique. Pour autant, une telle interprĂ©tation ne sâimpose pas nĂ©cessairement. Il nâest pas rare dâexaminer certains arguments Ă la date Ă laquelle le juge statue. Câest le cas par exemple pour certaines fins de non-recevoir, sur le fondement de lâarticle 126 du code de procĂ©dure peut imaginer quâil en aille de mĂȘme pour la saisine du tribunal arbitral. Il ne faudrait alors pas que le tribunal arbitral soit saisi au moment oĂč lâest le juge Ă©tatique, mais au moment oĂč il statue. Ce faisant, on renforcerait une fois encore lâeffet nĂ©gatif du principe de compĂ©tence-compĂ©tence ce qui ne plaira pas Ă tout le monde. Câest bien vers une telle solution que devrait militer lâesprit du texte. Elle aurait pour principale vertu dâĂ©viter quâune affaire fasse lâobjet de plusieurs dĂ©cisions premiĂšre instance, appel, cassation avant un renvoi inĂ©luctable Ă lâarbitrage alors quâun tribunal arbitral est dĂ©jĂ constituĂ© et a potentiellement dĂ©jĂ tranchĂ© le litige, comme dans lâaffaire sous commentaire.Un deuxiĂšme arrĂȘt est intĂ©ressant par sa situation factuelle Versailles, 4 nov. 2021, n° 21/04943. La clause figure dans un pacte dâassociĂ©s. Elle Ă©nonce que le tribunal arbitral est composĂ© de deux arbitres choisis [âŠ]. Les deux arbitres pourront, sâils le jugent utile, complĂ©ter le collĂšge arbitral en dĂ©signant un troisiĂšme arbitre choisi sur la mĂȘme liste ». En matiĂšre interne, lâarticle 1451, alinĂ©a 1er, du code de procĂ©dure civile impose lâimparitĂ©. Pour sauver la clause et renvoyer aux arbitres, la cour juge que la facultĂ© offerte, par la clause, aux arbitres de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre prĂ©serve la clause, en ce quâelle correspond exactement Ă la solution prĂ©conisĂ©e par le troisiĂšme alinĂ©a [de lâarticle 1451 du code de procĂ©dure civile] ». Il nous semble, Ă rebours de la cour dâappel, que telle nâest pas le sens de la clause. La clause prĂ©voit bien un tribunal pair, la facultĂ© de dĂ©signer un troisiĂšme arbitre reposant sur une volontĂ© discrĂ©tionnaire sâils le jugent utile » des arbitres. Pour autant, la solution retenue reste bonne. Elle sâexplique par le fait que, depuis le dĂ©cret du 13 janvier 2011, reprenant une jurisprudence antĂ©rieure Civ. 2e, 25 mars 1999, n° D. 1999. 107 ; RTD com. 1999. 370, obs. Dubarry ; Rev. arb. note P. Level, la clause nâest pas nulle ou rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e, par lâeffet de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 1451 du code de procĂ©dure civile. En dĂ©finitive, indĂ©pendamment de son contenu, la clause suffit Ă renvoyer les parties Ă lâarbitrage, sous rĂ©serve de rĂ©unir un tribunal troisiĂšme arrĂȘt mĂ©rite dâĂȘtre signalĂ© en ce que la cour commet, Ă premiĂšre vue, une erreur de droit grossiĂšre Pau, 23 nov. 2021, n° 19/00619. Pour refuser de renvoyer les parties Ă lâarbitrage, la cour constate que le dĂ©fendeur a renoncĂ© Ă la clause compromissoire en saisissant elle-mĂȘme, par acte dâhuissier du 9 aoĂ»t 2018, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins de dĂ©signation dâun expert judiciaire ». Si le fondement de lâaction est vague, la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans le cadre dâune mesure dâinstruction, prĂ©vue par lâarticle 1449 du code de procĂ©dure civile, nâest, en principe, pas de nature Ă constituer une renonciation Ă la clause La compĂ©tence du juge dâappuiLâarticle 1459 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit â et on peut se demander si câest heureux v. sur ce dĂ©bat T. Clay et M. de Fontmichel, Code de lâarbitrage commentĂ©, 2e Ă©d., LexisNexis, 2021, ss art. 1459 â la possibilitĂ© pour les parties de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce comme juge dâappui. Simplement, cette facultĂ© conduit Ă des difficultĂ©s de rĂ©partition. En effet, le prĂ©sident du tribunal de commerce ne sera jamais quâun juge dâappui imparfait » ou incomplet ». Câest Ă cette difficultĂ© quâest confrontĂ©e la cour dâappel de Paris Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 21/17792, Fadis. La clause contractuelle prĂ©voit la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est saisi dans le cadre dâune demande de prorogation du dĂ©lai dâarbitrage. La cour rĂ©pond sur la clause, plutĂŽt que sur le code de procĂ©dure civile. Elle constate que la rĂ©daction de la clause ne permet pas dâaller au-delĂ dâune compĂ©tence portant sur la dĂ©signation du prĂ©sident du tribunal solution aurait Ă©tĂ© mieux fondĂ©e sur le code de procĂ©dure civile. En effet, la facultĂ© de dĂ©signer le prĂ©sident du tribunal de commerce est limitĂ©e par lâarticle 1459 aux seules demandes visĂ©es aux articles 1451 Ă 1454 du code de procĂ©dure civile, soit la dĂ©signation des arbitres et les difficultĂ©s de constitution. Le texte ne renvoie pas Ă lâarticle 1463 du code de procĂ©dure civile, relatif Ă la prorogation des dĂ©lais. Une clause, mĂȘme exprĂšs mais cela nâa pas encore Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cassation ne permet pas dâĂ©tendre les prĂ©rogatives du prĂ©sident du tribunal de Les recours contre les sentences arbitralesA. Aspects procĂ©duraux du recours1. La recevabilitĂ© du dĂ©fĂ©rĂ© nullitĂ© contre un refus dâexequaturLâarrĂȘt iXblue apporte des prĂ©cisions importantes sur le rĂ©gime des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat Paris, 23 nov. 2021, n° 21/03754, le lecteur est informĂ© que le rĂ©dacteur de cette chronique a Ă©tĂ© impliquĂ© dans le recours. La sociĂ©tĂ© iXblue, demandeur au recours en annulation, a saisi le conseiller de la mise en Ă©tat, conformĂ©ment Ă lâarticle 1521 du code de procĂ©dure civile, dâune demande en exequatur. Pour coordonner ses deux demandes, la sociĂ©tĂ© iXblue avance que le recours en annulation porte sur une partie des chefs dĂ©cisoires de la sentence et la demande dâexequatur sur une autre partie. Par ordonnance, le conseiller de la mise en Ă©tat a rejetĂ© la demande dâexequatur partiel au motif que lâexequatur partiel ne peut ĂȘtre ordonnĂ© sur la partie du chef dĂ©cisoire n° 7 demandĂ©, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ». Ă elle seule, cette ordonnance mĂ©rite un commentaire. En effet, un refus dâexequatur de la sentence est rare. Il lâest encore plus lorsquâil est fondĂ© sur lâindissociabilitĂ© des chefs dĂ©cisoires dont lâexĂ©cution est demandĂ©e et ceux pour lesquels lâannulation est demandĂ©e. La question est de savoir si ce constat entre dans les prĂ©rogatives du conseiller de la mise en Ă©tat, notamment au regard de lâarticle 1514 du code de procĂ©dure pour contester cette solution que la sociĂ©tĂ© iXblue a dĂ©fĂ©rĂ© lâordonnance du conseiller de la mise en Ă©tat Ă la cour. Pour autant, avant de se prononcer sur le bien-fondĂ© du recours, encore faut-il quâil soit recevable. Câest une rĂ©ponse nĂ©gative qui est donnĂ©e par le prĂ©sent titre du dĂ©fĂ©rĂ© simple », la cour juge que lâordonnance de refus dâexequatur nâentre pas dans les hypothĂšses prĂ©vues par lâarticle 916 du code de procĂ©dure civile. Pour le justifier, elle qualifie la demande dâexequatur devant le conseiller de la mise en Ă©tat dâincident dâinstance ». Elle considĂšre que son rejet ne met pas fin Ă lâinstance, qui se poursuit devant le juge de lâannulation. Ă cet Ă©gard, elle ajoute que lâattribution de numĂ©ros de RG distincts nâaffecte pas lâunicitĂ© de lâ titre du dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ©, elle considĂšre que ce recours ouvert Ă titre exceptionnel par la voie prĂ©torienne, en cas dâexcĂšs de pouvoir, nâest pas conditionnĂ© au caractĂšre immĂ©diat ou non du recours, mais Ă lâexistence ou Ă lâabsence de tout recours. Or elle estime quâil existe un recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat, dĂšs lors que lâissue du recours en annulation confĂšre de plein droit lâexequatur Ă la sentence. Enfin, elle refuse tout parallĂšle entre les voies de recours contre la dĂ©cision du conseiller de la mise en Ă©tat sur lâexequatur, et celle du tribunal judiciaire. En effet, pour ce dernier, lâarticle 1523 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit un recours contre la dĂ©cision refusant lâexequatur, alors que lâarticle 1524 lâ dĂ©finitive, la cour aligne le rĂ©gime des ordonnances dâexequatur rendues par le conseiller de la mise en Ă©tat, en excluant, quel que soit le sens de la dĂ©cision, tout dĂ©fĂ©rĂ© ou dĂ©fĂ©rĂ©-nullitĂ© Paris, 29 oct. 2019, n° 19/12047, Bouygues bĂątiment Ăle-de-France, Dalloz actualitĂ©, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques.2. La compĂ©tence du juge de lâannulation pour connaĂźtre dâune tierce oppositionDans le cadre dâun recours en annulation contre une sentence interne, le juge est saisi dâune intervention volontaire aux fins de tierce opposition Paris [formation interne], 7 dĂ©c. 2021, n° 19/03844, OxygĂšne. Si lâarticle 1501 du code de procĂ©dure civile ouvre cette voie de recours aux tiers, câest uniquement devant la juridiction qui eut Ă©tĂ© compĂ©tente Ă dĂ©faut dâarbitrage ». En aucun cas cela ne peut ĂȘtre le juge de lâannulation. MĂȘme si, par hasard, la compĂ©tence territoriale du juge compĂ©tent Ă dĂ©faut de clause correspond au ressort de la cour dâappel, le tiers ne peut se dispenser de saisir le juge de premiĂšre instance. Câest donc logiquement que la tierce opposition est Aspects substantiels du recours1. La compĂ©tencea. La clause de mĂ©diation prĂ©alableLâarrĂȘt HD Holding Paris [formation interne], 23 nov. 2021, n° 18/22099 est difficilement comprĂ©hensible au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Il porte sur la question classique de lâarticulation dâune clause de mĂ©diation prĂ©alable avec une clause compromissoire. Si les arbitres sont tenus par une telle clause, la question est de savoir si elle peut faire lâobjet dâun dĂ©bat devant le juge de lâannulation, au titre de la compĂ©tence ou du respect de la mission par le tribunal arbitral. La rĂ©ponse ne fait en principe aucun doute elle est nĂ©gative Paris, 28 juin 2016, n° 15/03504, Rev. arb. 2016. 1157, note J. Barbet ; Gaz. Pal. 2016, n° 40, p. 37, obs. D. Bensaude ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualitĂ©, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, Dalloz actualitĂ©, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; plus ambigu, Paris, 1er dĂ©c. 2020, n° 19/08691, Qatar c. Keppel Seghers Engineering Singapore, Dalloz actualitĂ©, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques. Cela sâexplique par la qualification de fin de non-recevoir de la clause, qui Ă©chappe au contrĂŽle de la pourtant une rĂ©ponse opposĂ©e que donne la formation interne de la 5-16. Alors que la clause contractuelle nâa rien dâoriginal, elle Ă©nonce que, sâil est vrai, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, quâune clause dâun contrat instituant une procĂ©dure de mĂ©diation obligatoire et prĂ©alable constitue une fin de non-recevoir, il nâen demeure pas moins quâen lâespĂšce, le tribunal arbitral sâest dĂ©clarĂ© compĂ©tent, alors pourtant que les demandeurs au recours en annulation ont soutenu devant lui quâune mĂ©diation prĂ©alable et obligatoire sâimposait en vertu de lâarticle 12 du protocole, quâil a lui-mĂȘme relevĂ© que le litige relevait du champ dâapplication de la clause de mĂ©diation et quâil a de surcroĂźt invitĂ© les parties Ă mettre en Ćuvre une procĂ©dure de mĂ©diation parallĂšle Ă la procĂ©dure dâarbitrage. Or le tribunal arbitral ne pouvait pas se reconnaĂźtre compĂ©tent, alors que la procĂ©dure de mĂ©diation prĂ©alable prĂ©vue par lâarticle 12 du protocole nâavait pas Ă©tĂ© mise en Ćuvre. Le non-respect de la clause de mĂ©diation nâest donc pas en lâespĂšce une fin de non-recevoir ne relevant pas de lâapprĂ©ciation de la cour dâappel mais constitue une circonstance de lâespĂšce qui doit ĂȘtre prise en compte pour apprĂ©cier la violation de lâarticle 1492, 1°, du code de procĂ©dure civile ». En rĂ©sumĂ©, la clause de mĂ©diation prĂ©alable reste en principe exclue du contrĂŽle du juge, sauf lorsque les faits dâespĂšce transforment la question en grief sur la compĂ©tence. Un tel raisonnement ne tient pas debout. Le comportement des parties et la teneur des dĂ©bats devant le tribunal arbitral nâest, en aucune maniĂšre, de nature Ă transformer une question de recevabilitĂ© en question de compĂ©tence au stade du recours en rĂ©alitĂ©, dans cette affaire, câest un mal jugĂ© et une Ă©ventuelle contradiction de motifs que la cour sanctionne. NĂ©anmoins, ce grief nâest pas de nature Ă entraĂźner lâannulation, et ce en vertu dâune jurisprudence acquise Civ. 1re, 11 mai 1999, n° RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811, note E. Gaillard.LâarrĂȘt ajoute une prĂ©cision intĂ©ressante, que lâon oublie parfois. Puisquâil sâagit dâune sentence interne, lâarticle 1493 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit en principe que la cour statue sur le fond dans les limites de la mission de lâarbitre, sauf volontĂ© contraire des parties ». Toutefois, la sentence est annulĂ©e sur le fondement de la compĂ©tence. La jurisprudence en dĂ©duit que lâannulation fondĂ©e sur lâincompĂ©tence bloque la saisine de la cour qui ne peut alors trancher le fond du litige Civ. 1re, 6 mars 2013, n° D. 2013. 716 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RTD civ. 2013. 662, obs. P. ThĂ©ry ; Rev. arb. 2013. 404, note J. Pellerin ; ProcĂ©dures 2013. Comm. 151, obs. L. Weiller. En effet, lâabsence de juridiction du tribunal arbitral empĂȘche la cour dâĂȘtre investie. Câest ce que constate la cour dâappel, en Ă©nonçant que lâannulation de la sentence Ă©tant prononcĂ©e en raison de lâincompĂ©tence du tribunal arbitral, la cour doit sâabstenir de statuer au fond et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă mieux se pourvoir sans quâil y ait lieu Ă dĂ©signer la juridiction devant ĂȘtre saisie ». Une telle solution implique en principe de saisir les juridictions judiciaires compĂ©tentes en lieu et place des arbitres. En lâespĂšce, tel nâest pas ĂȘtre le cas, puisque lâincompĂ©tence a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour violation de la clause de mĂ©diation prĂ©alable. En toute logique, la clause survit Ă lâannulation et les parties doivent ĂȘtre renvoyĂ©es Ă la mĂ©diation puis, Ă©ventuellement, Ă lâ La notification dâarbitrageLâaffaire Maessa est particuliĂšre Paris, 14 dĂ©c. 2021, n° 19/12417. Un rappel des faits est nĂ©cessaire pour la comprendre. Le 1er juillet 2015, le Consorcio GLP et les sociĂ©tĂ©s Maessa et Tesca ont adressĂ© Ă la RĂ©publique de lâĂquateur, sur le fondement dâun TBI, une notification intitulĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ». Deux mois plus tard, aprĂšs un changement de conseils, le Consorcio GLP et des sociĂ©tĂ©s Tesca et Maessa ont Ă©crit Ă la RĂ©publique de lâĂquateur en prĂ©cisant que la notification du 1er juillet 2015 Ă©tait une notification de lâexistence dâun diffĂ©rend en vertu du TBI. Quelque temps plus tard, le dĂ©fendeur puis le demandeur ont chacun dĂ©signĂ© un arbitre. Le 19 mai 2016, aprĂšs la dĂ©signation des coarbitres, mais avant le choix du prĂ©sident, les sociĂ©tĂ©s Maessa et Semi ont adressĂ© Ă la RĂ©publique de lâĂquateur et aux arbitres dĂ©signĂ©s, une seconde notification dĂ©nommĂ©e NotificaciĂłn de Arbitraje ».En rĂ©sumĂ©, deux notifications dâarbitrage se sont succĂ©dĂ©. Trois parties figurent dans la premiĂšre, seulement deux une identique et une diffĂ©rente dans la seconde. Pour le demandeur, la premiĂšre notification est une notification de...
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Cet article est issu du JDB Marseille pour le consulter en intĂ©gralitĂ©, c'est ICI Lâavocat peut-il revendiquer lâexistence de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur un Ă©crit de procĂ©dure, une plaidoirie ou des conclusions ? LâoriginalitĂ© Une Condition Indispensable Un avocat comme tout rĂ©dacteur peut se voir reconnaĂźtre des droits dâauteur sous rĂ©serve que le texte quâil a rĂ©digĂ© soit qualifiĂ© dâĆuvre de lâesprit au sens du Code de la propriĂ©tĂ© importe que ce texte ait une vocation utilitaire, scientifique ou purement littĂ©raire puisque la destination de lâĆuvre est un Ă©lĂ©ment qui ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration pour la qualification dâĆuvre au sens du droit dâauteur article L. 112-1 du CPI.Au terme de lâarticle L112-2 du CPI, sont considĂ©rĂ©s notamment comme Ćuvres de lâesprit Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres Ćuvres de mĂȘme nature. »Ainsi, un Ă©crit de procĂ©dure peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ćuvre de lâesprit. Cependant, il faut quâil soit original câest-Ă -dire quâil porte lâempreinte de la personnalitĂ© de son auteur. Cette notion nâest pas dĂ©finie par le CPI mais par les diffĂ©rentes dĂ©cisions de implique que lâauteur ait fait des choix personnels, subjectifs, des choix singuliers, dans le fond et dans la forme, permettant de caractĂ©riser lâempreinte de sa personnalitĂ©. Par opposition Ă cette notion dâoriginalitĂ©, la jurisprudence Ă©voquera souvent la banalitĂ© ou le fait que les choix de lâauteur ont Ă©tĂ© dictĂ©s par des impĂ©ratifs techniques, fonctionnels ou Ă©troitement liĂ©s Ă lâobjectif poursuivi et considĂšre que la mise en Ćuvre dâun savoir-faire est insuffisante Ă dĂ©montrer lâempreinte de la personnalitĂ© de lâ CJUE a affirmĂ© quâune Ćuvre est originale lorsquâelle est une crĂ©ation intellectuelle propre Ă son auteur impliquant quâelle reflĂšte sa personnalitĂ© et ajoute que, tel est le cas si lâauteur a pu exprimer ses capacitĂ©s crĂ©atives lors de la rĂ©alisation de lâĆuvre en effectuant des choix libres et crĂ©atifs CJUE, 16 juillet 2009, affaire C-5/08, INFOPAC et CJE 1er dĂ©cembre 2011, affaire C-145/10, PAINER c/ AXEL SPRINGER AG et autres. Cette notion de choix propre Ă lâauteur traduisant sa personnalitĂ© se retrouve aussi dans les dĂ©cisions lors que la condition dâoriginalitĂ© est remplie, lâĂ©crit dâun avocat, quâil sâagisse dâune plaidoirie, de conclusions ou dâune note dans le cadre dâune expertise, peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ćuvre et protĂ©gĂ© au titre du droit dâauteur. La question de la titularitĂ© par lâavocat de droits dâauteur sur les actes Ă©tablis dans le cadre de lâexercice de sa profession a, dâailleurs, dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e par la jurisprudence. Un arrĂȘt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 juin 2009 N° JurisData n° 2009-049123, a considĂ©rĂ© que la requĂȘte rĂ©digĂ©e par lâavocat nâĂ©tait pas originale. Il sâagissait dâun litige entre deux confrĂšres dont lâun indĂ©licat avait reproduit servilement les Ă©critures dâun autre. Celui-ci avait engagĂ© une action pour contrefaçon devant le tribunal correctionnel invoquant son droit dâauteur. Attendu que, statuant sur les appels du ministĂšre public et de la partie civile, l'arrĂȘt confirmatif Ă©nonce que la requĂȘte litigieuse rĂ©pond au formalisme imposĂ© par l'article R. 411-1 du Code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaquĂ© et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestĂ©e, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du Code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espĂšce au regard des dispositions appropriĂ©es, l'ensemble qu'il constitue ne prĂ©sente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractĂšre d'originalitĂ© de nature Ă rĂ©vĂ©ler la personnalitĂ© de son auteur ». Les PrĂ©rogatives ConfĂ©rĂ©es Par Les Droits Dâauteur Les droits de lâauteur sont constituĂ©s de deux types de prĂ©rogatives Article L. 111-1 du CPI Tout dâabord un droit moral qui est un droit attachĂ© Ă la personne de lâauteur, imprescriptible, perpĂ©tuel et inaliĂ©nable, et qui comporte diffĂ©rents attributs - le droit au respect de son nom qui doit ĂȘtre mentionnĂ© Ă chaque utilisation de lâĆuvre, - le droit au respect de son Ćuvre qui ne peut ĂȘtre transformĂ©e, modifiĂ©e sans son accord, - le droit de divulgation de lâĆuvre qui est le droit pour lâauteur de choisir le moment oĂč cette Ćuvre sera rendue publique et donc oĂč elle est achevĂ©e,- le droit de repentir qui est peu usitĂ© mais qui permet Ă lâauteur, une fois la divulgation de son Ćuvre opĂ©rĂ©e, de solliciter son retrait selon certaines conditions. Lâauteur bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de droits patrimoniaux Ă compter de la crĂ©ation de lâĆuvre et pendant sa vie et mĂȘme 70 ans aprĂšs sa mort pour les hĂ©ritiers. Cela lui confĂšre un monopole dâexploitation de son Ćuvre et donc le droit dâen autoriser ou dâen interdire toute reproduction ou reprĂ©sentation ce monopole confĂ©rĂ© par le droit dâauteur ne permet pas de faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement dâune procĂ©dure effet, la Cour de cassation Cass. 1Ăšre civ., 25 fĂ©vrier 1997, N° ayant pu dĂ©cider que lâutilisation en justice par la production aux dĂ©bats et la lecture partielle Ă lâaudience dâun manuscrit inĂ©dit constituait une violation du droit de lâauteur, un texte a Ă©tĂ© votĂ© afin de combattre cette jurisprudence. Lâarticle L331-4 du CPI dispose que les droits mentionnĂ©s dans la premiĂšre partie du prĂ©sent Code soit les droits dâauteur notamment ne peuvent faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement dâune procĂ©dure parlementaire de contrĂŽle, juridictionnelle ou administrative prĂ©vue par la loi, ou entrepris Ă des fins de sĂ©curitĂ© publique ». Lâapplication de ce texte par la Cour dâappel de Paris le 4 dĂ©cembre 2009 CA Paris PĂŽle 5, Ch. 2, arrĂȘt N°08/13681 a toutefois conduit la Cour Ă considĂ©rer que, selon les dispositions de lâarticle L331-4 du CPI, les droits dâauteur ne peuvent faire Ă©chec aux actes nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement dâune procĂ©dure juridictionnelle mais que toutefois ce texte ne dispensait pas les demandeurs de saisir le juge de la mise en Ă©tat avant de produire et donc de divulguer un extrait tirĂ© de la correspondance dâun cette affaire, il sâagissait de correspondances inĂ©dites oĂč la question du respect de la vie privĂ©e est Ă©galement prĂ©sente. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 9 juin 2011 Cass. 1Ăšre civ., 9 juin 2011, N° a cassĂ© lâarrĂȘt de la Cour dâappel en considĂ©rant Qu'en statuant ainsi, aprĂšs avoir retenu que la production de ces lettres Ă©tait utile Ă la dĂ©monstration qu'entendaient faire les consorts X... de l'intĂ©rĂȘt de la publication de ces documents pour mieux comprendre RenĂ© Y..., quand la production et la reproduction desdites lettres n'Ă©taient pas soumises Ă l'autorisation du juge de la mise en Ă©tat, la Cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ». En conclusion, les rĂšgles du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et du droit dâauteur permettent tout Ă fait de considĂ©rer quâun avocat ait pu faire Ćuvre de crĂ©ation dans le cadre de la rĂ©daction de conclusions, dâune plaidoirie ou dâune note expertale. [ La CJUE a affirmĂ© quâune Ćuvre est originale lorsquâelle est une crĂ©ation intellectuelle propre Ă son auteur impliquant quâelle reflĂšte sa personnalitĂ©... ] Il convient toutefois pour lâavocat, qui revendique lâexistence de droits dâauteur, de dĂ©montrer tout dâabord lâoriginalitĂ© de sa crĂ©ation cette originalitĂ© doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e dĂšs le stade de lâassignation et Ă©galement quâil en est bien lâauteur, seul titulaire des droits. En effet, le travail de rĂ©daction des conclusions ou de notes expertales peut inclure de nombreuses rĂ©fĂ©rences textuelles ou jurisprudentielles et Ă©galement ĂȘtre le fruit de diffĂ©rentes corrections et amendements Ă©manant du client ou dâautres membres du cabinet. Dans lâhypothĂšse oĂč le texte rĂ©digĂ© est bien original et oĂč lâavocat en est le seul auteur, il est Ă©ligible Ă la protection par le droit dâauteur. Toutefois, il semble que ce monopole ne puisse ĂȘtre revendiquĂ© pour sâopposer Ă lâusage des Ă©critures dans un cadre strictement judiciaire en vertu de lâarticle L331-4 du CPI. Enfin et surtout, lâavocat restera tenu par lâimpĂ©ratif de confidentialitĂ© inhĂ©rent Ă la principes dĂ©ontologiques de lâavocat et la confraternitĂ© pourraient conduire lâavocat Ă souhaiter partager son travail, fusse-t-il original, avec ses confrĂšres ou le public, sans revendiquer un monopole, pour promouvoir les valeurs auxquels il est attachĂ© et amĂ©liorer la dĂ©fense du justiciable ! PAR LA COMMISSION PROPRIĂTĂ INTELLECTUELLE Retour
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Le Cabinet RIBEIRO Avocats Titre de la diapositive Ăcrivez votre lĂ©gende ici Bouton Titre de la diapositive Ăcrivez votre lĂ©gende ici Bouton Titre de la diapositive Ăcrivez votre lĂ©gende ici Bouton MaĂźtre Virginie Ribeiro MaĂźtre Alexandre Marius Catherina Stingl, Juriste Des valeurs fortes comme piliers de lâengagement du Cabinet LâĂ©coute dĂšs le premier rendez-vous, fixĂ© dans les 48 heures, le Cabinet prend le temps de vous Ă©couter, de vous comprendre et de mettre en place avec vous une stratĂ©gie. Chaque dossier est traitĂ© avec la plus grande attention et fait lâobjet dâun suivi pĂ©dagogie le Cabinet vous explique chaque Ă©tape de votre dossier, de maniĂšre concrĂšte et efficace afin de vous apporter la meilleure des et la rĂ©activitĂ© Fortes de leurs expĂ©riences, MaĂźtre Ribeiro et MaĂźtre Le Corre anticipent les rĂ©actions et dĂ©cisions de la partie adverse. A chaque changement, le Cabinet vous propose immĂ©diatement une solution adaptĂ©e Ă la nouvelle configuration de votre combativitĂ© le Cabinet fait siens vos intĂ©rĂȘts et met un point dâhonneur Ă faire respecter lâintĂ©gralitĂ© de vos transparence le Cabinet Ă©tablit toujours une convention dâhonoraires afin de dĂ©finir ses missions Ă vos cĂŽtĂ©s. Les consĂ©quences de lâannulation dâun contrat de crĂ©dit affectĂ© par Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO âą 02 oct., 2019 Dans ce cas, lâarticle du Code de la consommation prĂ©voit que lorsquâun crĂ©dit Ă la consommation est affectĂ© au financement dâun bien ou dâune prestation de service, alors les obligations de lâemprunteur ne prennent effet quâĂ compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il sâagit dâune disposition protectrice que la Cour de cassation nâa pas manquĂ© dâappliquer en matiĂšre dâacquisition de panneaux photovoltaĂŻques. En effet, la Cour de cassation a eu Ă se prononcer dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti Ă un couple un prĂȘt destinĂ© Ă financer lâachat et lâinstallation dâune centrale photovoltaĂŻque. La Banque avait versĂ© les fonds Ă la sociĂ©tĂ© installatrice, alors que ladite installation nâavait pas Ă©tĂ© mise en service. A hauteur dâappel, le contrat de vente a Ă©tĂ© annulĂ© pour violation de la rĂ©glementation en matiĂšre de dĂ©marchage. Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme sâagissant du contrat de crĂ©dit affectĂ©. NĂ©anmoins, la Cour dâappel a condamnĂ© les emprunteurs Ă rembourser le capital prĂȘtĂ© Ă hauteur du prix du matĂ©riel, au motif que le vendeur avait exĂ©cutĂ© la prestation convenue, Ă lâexception de la mise en service de lâinstallation. Câest ainsi que dans son arrĂȘt rendu le 23 janvier 2019, la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation sâest prononcĂ©e en ce sens Qu'en statuant ainsi, alors qu'il rĂ©sultait de ses constatations que le contrat, dont les stipulations indivisibles prĂ©voyaient le raccordement au rĂ©seau, n'avait pas Ă©tĂ© totalement exĂ©cutĂ©, de sorte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; » Cass. 1Ăšre civ., 23 janvier 2019, n° Ainsi, il convient de retenir que le contrat de crĂ©dit est annulĂ© de plein droit en cas dâannulation du contrat principal article du Code de la consommation. Lâemprunteur est alors tenu de restituer au prĂȘteur lâintĂ©gralitĂ© des sommes prĂȘtĂ©es, sauf en cas dâabsence de livraison du bien vendu, car dans ce cas, les obligations de lâemprunteur Ă lâĂ©gard du prĂȘteur nâont pas pris effet. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt rendu le 23 janvier 2019, est venue trĂšs clairement prĂ©ciser que cette exception Ă lâobligation de restitution vaut Ă©galement en matiĂšre dâinexĂ©cution partielle. Ainsi, lâobligation de lâemprunteur de rembourser le prĂȘt ne prend effet quâĂ compter de lâexĂ©cution totale de la prestation. En cas de crĂ©dit affectĂ©, les emprunteurs ne sont pas tenus de restituer le capital prĂȘtĂ© si le contrat principal financĂ© nâa Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© que partiellement, dans la mesure oĂč la prestation inexĂ©cutĂ©e Ă©tait indivisible de celle exĂ©cutĂ©e. Il sâagit dâune dĂ©cision claire qui a le mĂ©rite dâapporter une solution concrĂšte pour sâextraire dâune situation complexe. Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO Avocats au barreau de Paris Devenir Particulier Employeur par Me MĂ©lanie LE CORRE et Virginie RIBEIRO âą 20 sept., 2019 Câest la rentrĂ©e⊠et vous souhaitez devenir particulier employeur ! Un particulier peut, sâil le souhaite, sâadjoindre les services dâun salariĂ© afin de rĂ©aliser des travaux Ă caractĂšre familial ou mĂ©nager, tels que garde dâenfants, aide aux devoirs, garde dâune personne dĂ©pendante, mĂ©nage, petits travaux de jardinage, bricolage⊠Plus d'articles ->
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